Arrêté royal portant diverses dispositions concernant la mise en place des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-2001 et mise à jour au 09-11-2002).

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Arrêté royal portant diverses dispositions concernant la mise en place des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-2001 et mise à jour au 09-11-2002).

CHAPITRE I. - De la création d'une cellule provisoire, du transfert du personnel à cette cellule et de l'intégration du personnel transféré dans le service public fédéral.

Article 1. Une cellule provisoire destinée à accueillir le personnel transféré est créée auprès de chaque service public fédéral et auprès de chaque organisme d'intérêt public concerné.

Pour l'exécution de l'article 3, alinéa 1er, une cellule provisoire est créée auprès du ministère recevant concerné si le service public fédéral concerné n'est pas encore créé.

Art. 2. Les membres du personnel des services mentionnés dans l'arrêté royal portant création du service public fédéral concerné sont transférés d'office à la cellule provisoire dont question à l'article 1.

(En dérogation à l'alinéa 1er, les membres du personnel des services qui ne sont pas transférés en totalité à une cellule provisoire, sont transférés à leur demande. Le président du Comité de Direction lancera à cet effet un appel aux candidats en tenant compte de l'importance respective des cellules à constituer. Conformément à l'article 15, § 3, de l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics, la préférence est accordée au membre du personnel jugé le plus apte à exercer la fonction ou tâche visée. Si le nombre fixé au préalable n'est pas entièrement constituée suite à la sélection, le transfert d'office des membres du personnel restant est décidé par le(s) président(s) du comité de direction ou par le président du comité de direction et le chef de l'organisme d'intérêt public ou l'agence en application des règles fixées à l'article 15, § 2, de l'arrêté royal précité du 18 octobre 2001.)

Les membres du personnel transférés à une cellule provisoire créée auprès d'un service public fédéral sont soumis à l'autorité hiérarchique du président de son Comité de Direction.

Les membres du perso...

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