27 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance
Moniteur belge, 15 Octobre 2009
Lois, décrets, ordonnances et règlements - SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
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27 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.Vu la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, l'article 2, § 4, alinéa 1er, 3°, et alinéa 2, l'article 15, § 1er, alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994, l'article 16, § 2, alinéa 3, modifié par l' arrêté royal du 12 août 1994, l'article 40bis, alinéa 2, inséré par la loi du 19 juillet 1991 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, l'article 91ter, § 4, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001 et modifié par la loi du 19 novembre 2004, les articles 91nonies, § 2, et 91ter decies, § 1er, alinéa 1er, insérés par l'arrêté royal du 14 mars 2001, et l'article 91octies decies, § 2, alinéas 4 et 5, et § 3, alinéa 3, inséré par la loi du 20 juin 2005;Vu la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, les articles 15, § 1er, alinéa 2, l'article 20, alinéas 2 et 3, l'article 21, § 1er, alinéas 2 et 3, et §§ 3 et 4, l'article 22, § 2, alinéas 2 et 3, l'article 23, § 2, l'article 63, l'article 69, l'article 83, § 4, l'article 89, § 2, l'article 93, § 1er, alinéa 1er, et l'article 98, § 2, alinéas 4 et 5, et § 3, alinéa 3;Vu l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances;Vu l'arrêté royal du 22 novembre 1994 portant exécution de l'article 40bis de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance, en ce qui concerne la fixation des conditions auxquelles doivent satisfaire les actuaires;Vu l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organises de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit;Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et de assurances, donné le 15 mai 2009;Vu l'avis 46.987/2/V du Conseil d'Etat, donné le 27 juillet 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre des Finances,Nous avons arrêté et arrêtons :TITRE Ier. - Dispositions généralesCHAPITRE Ier. - Objet et champ d'applicationArticle 1er. Le présent arrêté assure notamment la transposition de la Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les Directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les Directives 98/78/CE et 2002/83/CE.Art. 2. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux entreprises de réassurance visées à l'article 3, § 1er, de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance.CHAPITRE II. - DéfinitionsArt. 3. Pour l'application du présent arrêté et des règlements pris pour son exécution, on entend par :1° « la loi » : la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance;2° « l'arrêté royal du 22 février 1991 » : l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances;3° « branche » : une classe de risques d'assurance telle que visée à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991; 4° « dettes techniques » : les sommes qui sont dues aux entreprises cédantes ou rétrocédantes en exécution de contrats de réassurance ou de rétrocession;5° « la Directive 73/239/CEE » : la première Directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice;6° « la Directive 2002/83/CE » : la Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie;7° « EEE » : l'Espace économique européen.TITRE II. - Des entreprises de réassurance de droit belgeCHAPITRE Ier. - Provisions techniquesArt. 4. § 1er. Les provisions techniques doivent comprendre :1° une provision pour primes non acquises et risques en cours :a) la provision pour primes non acquises correspond à la fraction des primes brutes de rétrocession qui doit être allouée à l'exercice suivant ou aux exercices ultérieurs, afin de couvrir la charge des sinistres, les frais d'administration et les frais de gestion des placements;b) la provision pour risques en cours consiste en un montant complémentaire à la provision pour primes non acquises. Elle est constituée lorsqu'il s'avère que l'ensemble estimé de la charge des sinistres et des frais d'administration, lié aux contrats en cours et restant à assumer par l'entreprise, sera supérieur à l'ensemble des primes non acquises et des primes dues relatives audits ...Voir le contenu complet de ce document