15 JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87;

Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 1er;

Vu le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.), notamment l'article 3, alinéa 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2000 relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant;

Vu l'avis n° 48.227/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 2010 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Objectifs et définitions

Article 1er. Le présent arrêté transpose la Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe et la Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant.

Art. 2. Le présent arrêté a pour objectifs d'organiser l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant en vue de :

  1. définir et fixer des objectifs concernant la qualité de l'air ambiant afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l'environnement dans son ensemble;

  2. évaluer la qualité de l'air ambiant sur la base de méthodes et de critères communs aux Etats membres de l'Union européenne;

  3. disposer d'informations adéquates sur la qualité de l'air ambiant afin de contribuer à lutter contre la pollution de l'air et les nuisances et de surveiller les tendances à long terme et les améliorations obtenues grâces aux mesures prises;

  4. faire en sorte que les informations visées au 3° soient mises à la disposition du public;

  5. préserver la qualité de l'air ambiant, lorsqu'elle est bonne, et l'améliorer dans les autres cas;

  6. promouvoir une coopération accrue avec d'autres régions ou Etats membres en vue de réduire la pollution atmosphérique.

    Art. 3. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  7. agglomération : une zone qui constitue une conurbation caractérisée par une population supérieure à 250 000 habitants ou, lorsque la population est inférieure ou égale à 250 000 habitants, par une densité d'habitants au kilomètre carré définie par le Ministre;

  8. air ambiant : l'air extérieur de la troposphère, à l'exclusion des lieux de travail;

  9. arsenic, cadmium, nickel et benzo(a)pyrène : la teneur totale de ces éléments et composés dans la fraction PM10;

  10. composé organique volatil (COV) : les composés organiques provenant de sources anthropiques et biogènes autres que le méthane, capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote sous l'effet du rayonnement solaire;

  11. contributions des sources naturelles : les émissions de polluants qui ne résultent pas directement ou indirectement des activités humaines, mais qui sont notamment dues à des événements naturels tels que les éruptions volcaniques, les activités sismiques, les activités géothermiques, les feux de terres non cultivées, les vents violents, les embruns marins, la resuspension atmosphérique ou le transport de particules naturelles provenant de régions désertiques;

  12. dépôt total ou global : la masse totale de polluants qui est transférée de l'atmosphère aux surfaces c'est-à-dire notamment au sol, à la végétation, à l'eau et aux bâtiments dans une zone donnée et dans une période donnée;

  13. dispositifs de mesure : méthodes, appareils, réseaux et laboratoires utilisés pour la mesure dans l'air ambiant des polluants, visés dans le présent arrêté;

  14. évaluation : toute méthode utilisée pour mesurer, calculer, prévoir ou estimer des niveaux visée par le présent arrêté;

  15. hydrocarbures aromatiques polycycliques : les composés organiques formés d'au moins deux anneaux aromatiques fusionnés entièrement constitués de carbone et d'hydrogène;

  16. indicateur d'exposition moyenne : un niveau moyen déterminé sur la base des mesures effectuées dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine sur l'ensemble du territoire de la région et qui reflète l'exposition de la population. Il est utilisé afin de calculer l'objectif de réduction de l'exposition et l'obligation en matière de concentration relative à l'exposition;

  17. lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine : des lieux situés dans des zones urbaines où les niveaux sont représentatifs de l'exposition de la population urbaine en général;

  18. marge de dépassement : le pourcentage de la valeur limite dont cette valeur peut être dépassée dans les conditions fixées par le présent arrêté;

  19. mercure gazeux total : la vapeur de mercure élémentaire (Hg°) et le mercure gazeux réactif, c'est-à-dire les espèces de mercure hydrosoluble qui ont une pression de vapeur suffisamment élevée pour exister en phase gazeuse;

  20. mesures fixes : les mesures effectuées à des endroits fixes, soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire, afin de déterminer les niveaux conformément aux objectifs de qualité des données applicables;

  21. mesures indicatives : des mesures qui respectent des objectifs de qualité des données moins stricts que ceux qui sont requis pour les mesures fixes;

  22. Ministre : le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions;

  23. niveau : la concentration d'un polluant dans l'air ambiant ou son dépôt sur les surfaces en un temps donné;

  24. niveau critique : un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel des effets nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que arbres, autres plantes ou écosystèmes naturels, mais pas sur des êtres humains;

  25. objectif à long terme : un niveau à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement;

  26. objectif de réduction de l'exposition : un pourcentage de réduction de l'indicateur d'exposition moyenne de la population, fixé pour l'année de référence, dans le but de réduire les effets nocifs sur la santé humaine, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée;

  27. obligation en matière de concentration relative à l'exposition : le niveau fixé sur la base de l'indicateur d'exposition moyenne, à atteindre dans un délai donné, afin de réduire l'impact négatif sur la santé humaine;

  28. oxydes d'azote : la somme du rapport de mélange en volume (ppbv) de monoxyde d'azote (oxyde nitrique) et de dioxyde d'azote, exprimés en unités de concentration massique de dioxyde d'azote (µg/m3);

  29. plans relatifs à la qualité de l'air : les plans énonçant des mesures visant à atteindre les valeurs limites ou valeurs cibles;

  30. PM10 : les particules passant dans un orifice d'entrée calibré tel que défini dans la méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du PM10, norme EN 12 341, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 µm;

  31. PM2,5 : les particules passant dans un orifice d'entrée calibré tel que défini dans la méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du PM2,5, norme EN 14 907, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 2,5 µm;

  32. polluant : toute substance présente dans l'air ambiant et susceptible d'avoir des effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble;

  33. précurseurs de l'ozone : des substances qui contribuent à la formation d'ozone troposphérique, dont certaines sont énumérées à l'annexe XIII;

  34. public : le public tel que défini à l'article D. 6, 17°, du Livre Ier du Code de l'Environnement;

  35. seuil d'alerte : un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de l'ensemble de la population et à partir duquel des mesures sont prises immédiatement conformément au présent arrêté;

  36. seuil d'évaluation inférieur : un niveau en deçà duquel il est suffisant, pour évaluer la qualité de l'air ambiant, d'utiliser des techniques de modélisation ou d'estimation objective;

  37. seuil d'évaluation supérieur : un niveau en deçà duquel il est permis, pour évaluer la qualité de l'air ambiant, d'utiliser une combinaison de mesures fixes et de techniques de modélisation et/ou de mesures indicatives;

  38. seuil d'information : un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine des groupes particulièrement sensibles de la population et pour lequel des informations immédiates et adéquates sont nécessaires;

  39. valeur limite : un niveau à atteindre dans un délai donné, fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble; une fois atteint, ce niveau ne peut être dépassé;

  40. valeur cible : un niveau, inférieur à la valeur limite, fixé dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire, davantage que la valeur limite visée au 33°, les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée;

  41. zone : une partie de la Région délimitée aux fins de l'évaluation et de la gestion de la qualité de l'air.

    CHAPITRE II. - Détermination de zones et d'agglomérations

    Art. 4. Le Ministre arrête la liste des zones et agglomérations visées à l'article 3, 1° et 35° de manière à couvrir l'ensemble du territoire.

    L'évaluation de la qualité de l'air et la gestion de la qualité de l'air sont effectuées dans toutes les zones et agglomérations.

    CHAPITRE III. - Evaluation de la qualité de l'air ambiant

    Section 1re. - Evaluation de la qualité de l'air ambiant en ce qui concerne l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules, le...

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