21 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010, pour ce qui concerne les certificats d'électricité écologique, les certificats de cogénération et les garanties d'origine

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, notamment l'article 3.1.3, alinéa deux, 4.1.5, alinéa trois, 4.1.20, alinéa premier, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4/1, 7.1.5, 7.1.10, § 3, 7.1/1.1, 7.1/1.3, 7.5.1, 12.2.1;

Vu l'arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010, modifié par les arrêtés des 8 avril 2011, 20 mai 2011, 10 juin 2011, 23 septembre 2011, 2 mars 2012, 16 mars 2012, 30 mars 2012 et 27 avril 2012;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 juin 2012;

Vu l'avis du « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen » (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre), rendu le vendredi 28 septembre 2012;

Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le vendredi 28 septembre 2012;

Vu l'avis de la « Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt » (Instance de régulation flamande pour le marché du gaz et de l'électricité), rendu le lundi 1 octobre 2012;

Vu l'avis n° 52.361/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'arrêté règle une conversion partielle de la Directive 2009/28/CE du parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE sur le plan des garanties d'origine;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté du 19 novembre 2010 sur l'Energie

Article 1er. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 1.1.1, § 2 de l'arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010, modifié par les arrêtés des 20 mai 2011, 10 juin 2011, 23 septembre 2011 et 2 mars 2012 :

  1. il est inséré un point 16° /1 rédigé comme suit :

    16° /1 DABM : le décret du 5 avril 1995 portant des dispositions générales en matière de politique environnementale;

    ;

  2. le point 50° est abrogé;

  3. il est inséré un point 65/2° ainsi rédigé :

    65/2° flux relatés aux engrais et/ou à l'horticulture et à l'agriculture : 1) engrais animal, 2) les produits issus de l'agriculture et de l'horticulture d'origine végétale ou animale, à savoir des plantes ou des éléments de plantes cultivés dans une exploitation agricole ou horticole non considérés comme déchets et les produits animaux issus de l'élevage non considérés comme déchets et 3) les déchets agricoles et horticoles d'origine végétale ou animale, y compris le produit de fauchage des accotements et naturel, dans le cadre duquel ces déchets agricoles et horticoles ne peuvent avoir subi qu'une seule transformation afin de les séparer des produits agricoles et horticoles destinés à la consommation directe ou pour une transformation ultérieure ou dans le but de les transporter;

    ;

  4. le point 78° est remplacé par la disposition suivante :

    78° substances ou déchets organo-biologiques : substances organiques ou déchets d'origine biologique, en particulier les substances susceptibles de se transformer dans un court laps de temps, par le biais de processus biologiques naturels, en des éléments de base chimiques;

    ;

  5. le point 88° est remplacé par la disposition suivante :

    88° déchets résiduaires : la fraction de déchets ménagers et déchets industriels comparables aux déchets ménagers collectés de manière non sélective chez le producteur et n'ayant pas fait l'objet de transformation ou de traitement, hormis le transport, le stockage et/ou le transbordement;

    ;

  6. il est inséré un point 97/1° ainsi rédigé :

    97/1° statut de la garantie d'origine : le statut, mentionné à l'article 6.2/2.5., § 1er, 12°.

    .

    Art. 2. A l'article 3.1.28 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :

    Par dérogation au deuxième alinéa, la société de production du gestionnaire de réseau ne doit pas créer d'organe chargé de la préparation des décisions concernant les questions stratégiques et confidentielles relatives à la gestion du réseau, telles que mentionnées à l'article 3.1.11 et ce, lorsque son organe de gestion se compose uniquement d'administrateurs indépendants. Les statuts de la société de production déterminent cependant que dès l'instant où des administrateurs non indépendants intègrent l'organe de gestion, un organe doit immédiatement être créé, tel que mentionné au deuxième alinéa.

    .

    Art. 3. A l'article 6.1.2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  7. au paragraphe 1er, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :

    Si le dossier de demande est incomplet, la VREG en informe le demandeur, par écrit, dans les deux mois après la réception de la demande. La lettre fait mention des motifs d'insuffisance de la demande et du délai dans lequel le demandeur, sous peine de nullité de la demande, peut compléter le dossier. Ce délai peut être prolongé de trois ans au maximum, sur simple demande du demandeur.

    En ce qui concerne une installation de production qui n'est pas encore en service, le demandeur peut introduire une demande de principe auprès du VREG au moyen d'un formulaire de demande, dont le modèle est déterminé par le VREG. Si la source d'énergie renouvelable utilisée et la production d'électricité sont au moins clairement connues, le VREG prend une décision de principe concernant l'octroi de certificats d'électricité écologique à l'installation de production concernée. A travers sa décision de principe, et sur la base des données transmises, le VREG donne des explications plus détaillées quant aux mesures à effectuer et à la fixation de la quantité d'électricité produite chaque mois à partir de sources d'énergie renouvelable, telles que visées à l'article 6.1.7, alinéa deux et à l'article 12.3.2, § 1er, alinéa premier. Le demandeur peut invoquer une décision de principe du VREG durant la période au cours de laquelle la date de mise en oeuvre liée à la demande de principe est d'application, à condition toutefois que la législation en vigueur soit respectée. Le nombre de certificats sera cependant déterminé au moment de l'approbation définitive sur la base des données les plus récentes concernant l'installation.

  8. le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :

    § 2. Dans les deux mois suivant la réception du dossier de demande complet, le VREG décide si l'électricité produite par l'installation de production concernée satisfait aux conditions d'octroi de certificats d'électricité écologique, tels que mentionnés à l'article 7.1.1, § 2 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, articles 6.1.3 et 6.1.4 dudit décret, et de la méthode de calcul de la quantité de certificats d'électricité écologique à octroyer, conformément à l'article 6.1.8 à 6.1.13 du présent arrêté, y compris les mesures nécessaires. Il est référé, à cet égard, à la catégorie de projet en vigueur et pour laquelle le facteur de banding est déterminé par l'Agence flamande de l'Energie.

    ;

  9. il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit :

    § 4. Par dérogation au § 1er, le VREG peut décider qu'une demande d'octroi de certificats d'électricité écologique pour une installation produisant de l'électricité à partir d'énergie solaire soit introduite auprès du gestionnaire du réseau auquel l'installation est reliée. Les paragraphes 1, 2 et 3 et les articles 6.1.3 à 6.1.6 inclus s'appliquent de façon conforme au traitement de cette demande par le gestionnaire de réseau.

    .

    Art. 4. A l'article 6.1.4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  10. au paragraphe 1er, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :

    En ce qui concerne les installations caractérisées par une puissance électrique nominale issue de sources d'énergie renouvelable supérieure à 200 kW, des certificats d'électricité écologique pourront uniquement être octroyés si un rapport de contrôle de l'installation de production est remis au VREG lors de la demande d'octroi de certificats. Ce rapport de contrôle doit être établi par une instance de contrôle accréditée selon la norme NBN EN ISO/IEC 17020.

    ;

  11. au paragraphe 1er, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

    Les installations caractérisées par une puissance électrique nominale issue de sources d'énergie renouvelable supérieure à 1 MW, pourront continuer à recevoir des certificats d'électricité écologique uniquement sur présentation d'un nouveau rapport de contrôle tous les deux ans.

    ;

  12. le paragraphe 1er est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit :

    Le VREG peut déterminer un modèle pour ce rapport de contrôle, dont la forme peut varier en fonction de la source d'énergie et de la technologie utilisées.

    ;

  13. il est inséré un paragraphe trois, rédigé comme suit : « § 3. L'obligation, mentionnée au § 1er, ne s'applique pas aux installations produisant de l'électricité à partir d'énergie solaire. »

    Art. 5. Dans l'article 6.1.5 du même arrêté, l'alinéa quatre est remplacé par la disposition suivante :

    Le bénéficiaire de certificat dans le cadre d'une installation de production caractérisée par une puissance électrique nominale issue de sources d'énergie renouvelable supérieure à 1 MW, présente un nouveau rapport de contrôle tel que mentionné à l'article 6.1.4 au moment où il signale une modification, telle que mentionnée au point 2 de l'alinéa premier.

    Art. 6. A l'article 6.1.7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  14. l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :

    Le nombre de certificats d'électricité écologique octroyés chaque mois à une installation par le VREG est déterminé en multipliant l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelable, exprimée en MWh, par le facteur de banding déterminé pour cette installation, et ensuite, en...

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