Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, de 27 mars 2013

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. administration : la Commission communautaire flamande, une commune, une structure de coopération intercommunale ou une province;

  2. décret du 15 juillet 2011 : le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles, dans la Communauté flamande et la Région flamande, des obligations de planification et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales;

  3. décret du 8 juillet 2011 : le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'octroi de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes;

  4. patrimoine culturel numérique : le patrimoine culturel numérisé et le patrimoine culturel numérique d'origine, y compris les informations numériques sur le patrimoine culturel;

  5. Ministre : le Ministre flamand chargé des affaires culturelles;

  6. protocole : le protocole d'accord entre le Gouvernement flamand et les organisations représentatives qui défendent les intérêts des provinces, villes et communes flamandes, visées à l'article 5 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012.

    Art. 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand, visé au décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, est l'agence autonomisée interne " Kunsten en Erfgoed " (Arts et Patrimoine), à appeler ci-après l'administration publique.

    CHAPITRE 2. - L'attribution d'un label de qualité à des organisations du patrimoine culturel gestionnaires de collections

    Section 1re. - Spécifications plus détaillées des conditions et des critères pour l'attribution d'un label de qualité à des organisations du patrimoine culturel gestionnaires de collections

    Art. 3. Pour satisfaire au critère, visé à l'article 8, alinéa premier, 1°, du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, une organisation du patrimoine culturel gestionnaire de collections démontre qu'elle dispose :

  7. d'une collection du patrimoine culturel, telle que visée à l'article 8, alinéa premier, 1°, du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012;

  8. du droit de propriété ou de jouissance, pour une période prolongée, du noyau de la collection du patrimoine culturel;

  9. de statuts où la destination de la collection du patrimoine culturel est enregistrée en cas de dissolution de l'organisation, au cas où l'organisation du patrimoine culturel gestionnaire de collections est incorporée dans une personne morale de droit privé.

    Art. 4. Pour satisfaire au critère, visé à l'article 8, alinéa premier, 3°, du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, une organisation du patrimoine culturel gestionnaire de collections démontre qu'elle :

  10. dispose de suffisamment d'infrastructure appropriée afin d'exercer les fonctions de base;

  11. dispose de suffisamment de personnel afin d'exercer les fonctions de base :

    1. au moins un conservateur, archiviste ou bibliothécaire à mi-temps qui assure la gestion journalière et qui est titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur et peut démontrer son expertise;

    2. du personnel qualifié, titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou d'un certificat de compétences acquises, pour remplir les fonctions de base, dont au moins un collaborateur cadre équivalent à temps plein;

    3. suffisamment de collaborateurs professionnels ou bénévoles qui disposent des bonnes aptitudes afin de travailler de manière qualitative;

  12. pour la fonction de rassemblement : dispose d'un plan de collection;

  13. pour la fonction de conservation et de gestion :

    1. dispose d'une description de l'état matériel de la collection du patrimoine culturel et d'une description des mesures actives et passives visant la conservation de la collection du patrimoine culturel;

    2. dispose :

    1) d'un inventaire de la collection du patrimoine culturel, établi selon les normes internationales de description, en cas d'un musée;

    2) d'un relevé du stock de la collection du patrimoine culturel, établi selon les normes internationales de description, en cas d'un organisme d'archivage culturel;

    3) d'un catalogue de la collection du patrimoine culturel, établi selon les normes internationales de description, en cas d'une bibliothèque du patrimoine;

  14. pour la fonction de recherche : soutient ou effectue des recherches scientifiques sur la collection du patrimoine culturel;

  15. pour la fonction axée sur le public :

    1. dispose d'une présentation de la collection du patrimoine culturel en cas d'un musée ou s'applique activement au désenclavement, à l'accessibilité publique et à la présentation de la collection du patrimoine culturel en cas d'un organisme d'archivage culturel ou d'une bibliothèque du patrimoine;

    2. mène une politique publique, y compris une politique de communication

    3. est ouverte à des visiteurs individuels :

      1) au moins cent cinquante jours par an et au moins sept cent cinquante heures par an, dont au moins un jour ouvrable par semaine et un jour pendant le week-end, en cas d'un musée;

      2) au moins deux jours par semaine, sur rendez-vous ou non, en cas d'un organisme d'archivage culturel ou d'une bibliothèque du patrimoine;

    4. est accessible aux personnes ayant une limitation physique ou fait des efforts démontrables à cet effet;

  16. collabore avec des acteurs du domaine du patrimoine culturel et d'autres domaines pertinents dans la société.

    Par dérogation à l'alinéa premier, 6°, c), une période de fermeture plus longue peut être motivée sur la base de la fréquentation de la collection du patrimoine culturel ou en cas d'une période de fermeture temporaire pour des travaux d'infrastructure.

    Art. 5. Pour satisfaire au critère, visé à l'article 8, alinéa premier, 4°, du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, une organisation du patrimoine culturel gestionnaire de collections démontre qu'elle :

  17. dispose d'une mission et d'objectifs qui sont conformes à la condition visée à l'article 7 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012;

  18. est gérée par un organe administratif ou une autorité compétente qui tient compte d'intéressés;

  19. dispose d'une structure organisationnelle où il existe des accords clairs en ce qui concerne des procédures et des compétences, et où un contrôle interne est organisé;

  20. mène une politique du personnel et une politique de rémunération adaptées à la grandeur d'échelle de l'organisation, où au moins chaque membre du personnel dispose d'une description de fonction et est évalué annuellement; la possibilité de se perfectionner est offerte au personnel;

  21. dispose d'une base financière stable et mène une politique financière saine à partir d'un budget réaliste et en équilibre dont le suivi est assuré régulièrement;

  22. prend soin de ses propres archives;

    Art. 6. Pour satisfaire au critère, visé à l'article 8, alinéa premier, 5°, du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, une organisation du patrimoine culturel gestionnaire de collections observe :

  23. le code déontologique, tel que décrit par le Conseil international des musées, en cas d'un musée;

  24. le code déontologique, tel que décrit par le Conseil international des archives, en cas d'un organisme d'archivage culturel;

  25. le code déontologique, tel que décrit par la Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques, en cas d'une bibliothèque du patrimoine;

    Section 2. - Procédure pour l'attribution d'un label de qualité à des organisations du patrimoine culturel gestionnaires de collections

    Art. 7. Une demande d'obtention d'un label de qualité peut être introduite annuellement, le 15 janvier au plus tard.

    Art. 8. Une demande est recevable lorsqu'elle a été introduite à temps et lorsqu'elle répond aux conditions de recevabilité, visées à l'article 6 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012.

    L'administration publique informe le demandeur, par courrier ou par voie électronique, dans un délai de quinze jours après la date limite d'introduction, du fait que la demande est recevable ou non. Lorsque la demande n'est pas recevable, la raison en est communiquée.

    L'administration publique transmet, dans un délai de cinq jours après la notification, visée à l'alinéa deux, une copie de la demande recevable :

  26. aux organisations représentatives qui défendent les intérêts des provinces, villes et communes flamandes;

  27. à la province sur le territoire de laquelle le demandeur se situe, lorsque le demandeur n'est pas géré par cette province;

  28. à la commune sur le territoire de laquelle le demandeur se situe, lorsque le demandeur n'est pas géré par cette commune;

    Lorsque le demandeur se situe dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la demande recevable est transmise, par dérogation à l'alinéa précédent, 2° et 3°, à la Commission communautaire flamande.

    Art. 9. Une commission de visite, visée à l'article 106, évalue la demande recevable d'attribution d'un label de qualité sur la base des conditions et des critères, visées aux articles 7 et 8 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, et émet un avis à ce sujet. Pour l'émission de cet avis, si applicable, la commission de visite se concerte avec les commissions de visite émettant un avis sur d'autres demandes recevables d'attribution d'un label de qualité.

    Sur la base de l'avis de la commission de visite, l'administration publique établit une proposition provisoire de décision et la transmet au plus tard le 1er mai de l'année dans laquelle la demande a été déclarée recevable :

  29. à la province sur le territoire de laquelle le demandeur se situe, lorsque le demandeur n'est pas géré par cette province;

  30. à la commune sur le territoire de laquelle le demandeur se situe, lorsque le demandeur n'est pas géré par cette commune;

    Lorsque le demandeur se situe dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la proposition provisoire de décision est, par dérogation à l'alinéa précédent, transmise à la Commission communautaire flamande.

    La province et la...

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