Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du et mise à jour au, de 17 juillet 2009

http://www.ejustice.just.fgov.be"/cgi_loi/arch_a.pl?pdda=2009&language=fr&chercher=t&choix1=ET&fr=f&pdfa=2009&choix2=ET&numero=2&table_name=LOI&pddj=05&fromtab=loi_all&pddm=08&pdfj=05&cc=DROIT+CONSTITUTIONNEL&DETAIL=2009071712/F&nm=2009027146&sql=pd+between+date'2009-08-05'+and+date'2009-08-05'++and+cc+contains+'DROIT+CONSTITUTIONNEL'and+actif+=+'Y'&pdfm=08&rech=3&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&cn=2009071712&row_id=1&caller=archive&la=F&ver_arch=001"

Section 1re. - Attributions

Article 1er. § 1er. Les attributions des Cabinets des Ministres sont fixées comme suit : les affaires susceptibles d'influencer la politique générale du Gouvernement ou les travaux parlementaires, les recherches et les études propres à faciliter le travail personnel des Ministres, la présentation des dossiers de l'Administration, éventuellement le secrétariat du ministre, la réception et l'ouverture de son courrier personnel, sa correspondance particulière, les demandes d'audience, la revue de presse.

§ 2. Il y aura concertation continue entre le Cabinet ministériel et les responsables de l'Administration, des pararégionaux et autres organismes publics concernant la préparation et l'exécution de la politique à mener.

§ 3. Une circulaire du Gouvernement wallon détermine et harmonise les procédures à appliquer, notamment en matière de gestion et de fonctionnement des Cabinets ministériels.

§ 4. Un règlement d'ordre intérieur applicable à tous les collaborateurs du cabinet ministériel modalise les règles de fonctionnement.

Section 2. - Synergies avec le Gouvernement de la Communauté française

Art. 2. § 1er. En vue d'une gestion optimale des ressources humaines mises à leur disposition, les Ministres siégeant simultanément au sein des Gouvernements de la Région wallonne et de la Communauté française, définissent l'organisation et le lieu de travail des membres du personnel de leurs cabinets.

§ 2. Dans une perspective de réductions des coûts de fonctionnement et d'économie d'échelles, ils déterminent également les conditions d'utilisation et de répartition des moyens logistiques dont ils disposent.

§ 3. La charge budgétaire des moyens logistiques liée à l'exercice de la fonction d'un membre du personnel est imputée sur les crédits de subsistance du Cabinet qui prend en charge sa rémunération.

Section 3. - Composition

Art. 3. § 1er. Le Cabinet d'un Ministre peut comporter 41 membres du personnel, 55,5 pour un Vice-Président et 68,25 pour le Ministre-Président.

Parmi les membres du personnel, le Cabinet d'un Ministre peut comporter :

- des membres de niveau 1;

- des collaborateurs de niveaux 2+, 2 ou 3.

Parmi les membres de niveau 1, le Cabinet d'un Ministre peut comporter un Chef de Cabinet et les Cabinets des Vice-Présidents et du Ministre-Président, deux Chefs de Cabinet.

Les fonctions de Chef de Cabinet adjoint, secrétaire de Cabinet, conseiller et attaché sont exercées par les membres de niveau 1 .

Les fonctions de secrétaire particulier et de comptable extraordinaire sont exercées par les collaborateurs ou les membres de niveau 1.

Le Cabinet d'un Ministre peut comporter au maximum 5 chauffeurs et les Cabinets des Vice-Présidents et du Ministre-Président peuvent comporter au maximum 6 chauffeurs.

§ 2. Chaque Ministre peut transférer un ou plusieurs membres du personnel de son Cabinet et les moyens budgétaires y afférents vers un autre Cabinet ministériel. Copie de l'arrêté de transfert est communiquée au Ministre-Président et au Secrétariat pour l'aide à la gestion et au contrôle internes des Cabinets (SePAC) visé à l'article 6 du présent arrêté.

§ 3. De plus, lorsque l'entretien de tous les locaux du Cabinet n'est pas confié à une firme privée, dans les limites budgétaires allouées au Cabinet, des agents chargés du nettoyage peuvent être recrutés en dehors du cadre autorisé, à raison d'un agent par dix locaux.

§ 4. Un membre du personnel du Cabinet peut être employé au domicile privé du Ministre.

Art. 4. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires de chaque Cabinet, il peut y avoir, en dehors du cadre autorisé, un maximum de 1 équivalent temps plein/an, réparti sur un ou plusieurs experts.

Ce nombre est porté à 1,5 équivalent temps plein/an pour les Vice-Présidents et à 2 équivalents temps plein/an, pour le Ministre-Président.

§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires de chaque Cabinet, il peut être procédé à l'engagement d'étudiants à raison de maximum 1 équivalent temps plein/an pendant les périodes autorisées en fonction de la réglementation applicable.

La rémunération des étudiants est fixée :

- à euro 13.257,38 pour les titulaires, lors de leur entrée en fonction, du certificat d'enseignement secondaire inférieur ou d'un diplôme assimilé;

- à euro 13.668,39 pour les titulaires, lors de leur entrée en fonction, du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un diplôme assimilé.

Le nombre d'étudiants pouvant bénéficier d'un montant de rémunération de euro 13.668,39 est limité à 50 % maximum du nombre total des étudiants pouvant être recrutés durant la période de référence.

Art. 5. § 1er. Le secrétaire du Gouvernement est nommé par le Gouvernement avec rang de Chef de Cabinet dans l'hypothèse où la fonction n'est pas exercée par un des Chefs de Cabinet du Ministre-Président.

§ 2. Il est assisté dans ses missions de 11 membres du personnel désignés par le Ministre-Président, dont :

- 5 membres de niveau 1;

- 6 collaborateurs de niveaux 2+, 2 ou 3.

§ 3. Un protocole d'accord définit la centralisation des activités et les synergies en termes de fonctionnement et d'organisation avec le service du Secrétaire du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 6. § 1er. Les missions communes à tous les secrétariats de Cabinet sont mutualisées et confiée à une cellule spécifique dénommée " Secrétariat pour l'aide à la gestion et au contrôle internes des Cabinets " (SePAC).

Ces missions sont spécifiées dans la circulaire visée a l'article 1er, § 3.

Etablie à Namur , elle fonctionne de manière autonome des Cabinets ministériels et est placée sous l'autorité fonctionnelle du Ministre-Président.

§ 2. Le SePAC est composé de 13 membres du personnel nommés par le Gouvernement, dont :

- 3 membres de niveau 1, dont un assure la direction de la cellule;

- 10 collaborateurs de niveaux 2+, 2 ou 3.

Dans les limites des crédits budgétaires alloués au SePAC, sur proposition du Ministre-Président, le Gouvernement peut désigner, en dehors du cadre autorisé, un maximum de 0,5 équivalent temps plein/an, réparti sur un ou plusieurs experts pour des missions ponctuelles ou spécifiques.

Un comptable ordinaire et un comptable extraordinaire sont désignés parmi le personnel visé au présent article. Les allocations et indemnités dont ils bénéficient sont identiques à celles allouées aux membres du personnel des Cabinets exerçant des fonctions analogues.

§ 3. Un protocole d'accord définit la centralisation des activités et les synergies en termes de fonctionnement et d'organisation avec la cellule spécifique dénommée " Secrétariat pour l'aide à la gestion et au contrôle internes des Cabinets " (SePAC) du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 7. Il ne peut être dérogé aux articles 3, 4, 5 et 6 sauf accord du Gouvernement.

Section 4. - Nominations et fonctionnement

Art. 8. Le Chef de Cabinet est nommé et démissionné par le Gouvernement...

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