Extrait
Arrêté royal portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. - (NOTE : Consultation des...
CHAPITRE I. - Dissolution de la Régie des Transports maritimes.
Article 1. La Régie des Transports maritimes, dénommée ci-après la " RTM ", est mise en dissolution à la date du 1er mars 1997 ou à une date ultérieure fixée par le Roi. Elle subsiste pour la durée des opérations de liquidation. Art. 2. La liquidation de la RTM est assurée par trois liquidateurs, désignés comme suit : - une personne physique ou morale désignée par le Ministre des Transports parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises; - deux Inspecteurs des Finances désignés conjointement par le Ministre du Budget et le Ministre des Transports. Les liquidateurs forment un collège qui délibère suivant les règles ordinaires des assemblées délibérantes. La rémunération des liquidateurs est fixée par le Ministre des Transports et est à charge de la RTM. Art. 3. § 1. Les liquidateurs peuvent aliéner tous les biens meubles et immeubles de la RTM, donner ceux-ci en location ou les mettre autrement à la disposition de tiers à titre onéreux, recevoir tous paiements, donner mainlevée avec ou sans quittance, endosser tous effets de commerce, intenter et soutenir toutes actions pour la RTM, transiger ou compromettre sur toutes contestations, et, dans le respect de l'article 28 de la loi du 1er juillet 1971 portant création de la Régie des transports maritimes (RTM), modifié par la loi du 6 juin 1990, contracter des emprunts. § 2. Jusqu'à la date du 1er janvier 1999, les liquidateurs peuvent, moyennant l'autorisation du Ministre des Transports, poursuivre tout ou partie de l'exploitation de la RTM et développer, de manière indépendante ou en association avec d'autres entreprises, belges ou étrangères, toute autre activité de transport maritime, si de telles actions sont susceptibles de réduire les charges de la liquidation de la RTM ou d'atténuer les conséquences sociales de celle-ci. Les liquidateurs peuvent déléguer au directeur général de la RTM les pouvoirs de gestion journalière relative aux activités visées à l'alinéa 1er. § 3. Les liquidateurs ne peuvent pas accomplir d'actes relevant de la gestion du personnel de la RTM. Ces actes demeurent de la competence du Ministre des Transports et, dans les limites de la gestion journalière, du directeur général de la RTM. Tous les actes qui relèvent de l'exécution des conventions conclues conjointement par la RTM et l'Etat avant la date visée à l'article 1er et relatives à, ou comportant, des engagements d'emploi par des entreprises tierces sont ...Voir le contenu complet de ce document
