25 JANVIER 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif au traitement d'engrais

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret sur les engrais du 22 décembre 2006, notamment l'article 4, § 1er, 1°, h), et l'article 29, modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 19 décembre 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif au traitement d'engrais;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, rendu le 19 novembre 2012;

Vu l'avis 52.506/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif au traitement d'engrais est remplacé par ce qui suit :

Art. 3. § 1er. La Mestbank délivre les certificats de traitement d'engrais aux groupes d'entreprises, aux centres de collecte d'engrais et aux unités de traitement d'engrais, pour la quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage flamands qui répondent à une des conditions suivantes :

1° ils ont été traités et le produit final de ce traitement contenant de l'azote n'a pas été épandu sur des terres agricoles situées dans la Région flamande, à l'exception des jardins privés, parques et jardins publics. Les certificats de traitement d'engrais sont accordés pour la quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage flamand dont il est prouvé, sur la base d'un document tel que visé aux articles 47 à 60 inclus du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, qu'ils n'ont pas été épandus sur des terres agricoles situées dans la Région flamande, à l'exception des jardins privés, parques et jardins publics;

2° ils ont été transformés en engrais chimiques. Les certificats de traitement d'engrais sont accordés pour la quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage flamand dont il est prouvé, sur la base de la déclaration, visée à l'article 23, § 1er, 1°, 3° ou 6°, du Décret sur les Engrais, et, le cas échéant, sur la base du registre, visé à l'article 24, § 2 ou § 3, du décret précité, qu'elle a été transformée en engrais chimiques;

3° ils ont été transformés en gaz d'azote. Les certificats de traitement d'engrais sont accordés pour la quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage flamand dont il est prouvé, soit sur la base de la déclaration, visée à l'article 23, § 1er, 1°, du décret précité, et sur la base de l'article 3, § 2, alinéa huit, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février établissant les modalités relatives à l'inventoriage des données dans le cadre du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, soit sur la base de la déclaration, visée à l'article 23, § 1er, 1°, 3° ou 6°, du décret précité, et sur la base du registre, visé à l'article 24, § 2 ou § 3, du décret précité et sur la base d'un bilan nutritionnel, qu'ils ont été transformés en gaz d'azote;

4° ils ont été exportés. Les certificats de traitement d'engrais sont accordés pour la quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage, produits dans une exploitation située dans la Région flamande, dont il est prouvé, sur la base d'un document tel que visé aux articles 47 à 60 inclus du décret précité, qu'ils ont été exportés. En ce qui concerne l'exportation d'effluents d'élevage autres que le fumier de volaille ou le fumier de cheval, les certificats de traitement d'engrais ne sont accordés que sur la base d'une autorisation explicite et préalable de l'autorité compétente du pays ou de la région de destination.

Par bilan nutritionnel, tel que visé à l'alinéa premier, 3°, il faut entendre : un bilan précis établi au moyen d'une campagne de mesurage élaborée laquelle est effectuée par l'exploitant de l'unité de traitement pendant la première année calendaire opérationnelle de l'unité de traitement. Ce bilan indique les quantités d'éléments nutritionnels qui ont été amenées dans l'établissement au cours de l'année calendaire considérée et évacuées sous la forme de produits finis, déversées dans les eaux de surface et rejetées dans l'atmosphère. La campagne de mesurage élaborée consiste en des mesurages et analyses de tous les produits amenés et évacués, dont la nature, la situation géographique et la fréquence des mesurages doivent permettre de déterminer la teneur en éléments nutritionnels de tous les produits amenés et évacués. A chaque modification, soit en matière du processus de traitement ou de transformation, soit en cas de mesures visant à réduire les émissions ou en cas de traitement ou transformation d'un autre type d'engrais, un nouveau bilan nutritionnel précis doit être établi et les dispositions du présent au présent article sont à nouveau d'application.

Le Ministre peut fixer les modalités de la campagne de mesurage et fixe les formulaires modèles du bilan nutritionnel.

§ 2. Les certificats de traitement d'engrais, cités dans le paragraphe 1er, sont uniquement accordés pour le quantité dont il a été constaté sur la base de pesées qu'elle a été traitée.

Les groupes d'entreprises, les centres de collecte d'engrais et les unités de traitement d'engrais, qui désirent obtenir des certificats de traitement d'engrais, pèsent tous les effluents d'élevage...

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