Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat
Article 1. Dans l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, les mots "aux parties sans délai" sont remplacés par les mots "sans délai aux parties ainsi qu'à ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire".
Art. 2. L'article 9 du même arrêté royal est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : "Au cas où l'arrêt rejette la demande de suspension, le délai visé à l'alinéa précédent est réduit à trente jours et ne commence à courir qu'a compter de la notification par le greffe de la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante." Art. 3. Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 15bis rédigé comme suit : "Article 15bis. § 1er. Lorsque la partie adverse ou celui qui a intérêt à la solution de l'affaire n'a pas introduit, par lettre recommandée à la poste, une demande de poursuite de la procédure dans les trente jours de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire de l'exécution d'un acte ou d'un règlement, le membre de l'auditorat désigné fait, dans les huit jours à compter de l'expiration de ce délai de trente jours, et en tout cas, dans les soixante jours de la notification de l'arrêt, rapport au président de la chambre ou au conseiller par lui désigné qui a ordonné la suspension ou confirmé la suspension provisoire. Le président de la chambre ou le conseiller par lui désigné convoque le requerant, la partie adverse et, le cas échéant, la partie intervenante, à comparaître devant lui à bref délai et au plus tard le dixième jour après que le rapport de l'auditeur lui a été transmis; celui-ci est joint à la convocation. Entendu les parties et l'auditeur en son avis, le président de la chambre ou le conseiller par lui désigné annule l'acte ou le règlement dont la suspension de l'exécution a été ordonnée, sauf cas de force majeure ou d'erreur invincible dûment établi. Les parties et leur avocat peuvent consulter le dossier au greffe pendant le temps fixé dans l'ordonnance du président. § 2. Sur la convocation visée au § 1er, alinéa 2, il est fait mention du texte de l'article 17, § 4bis, des lois coordonnées ainsi que du § 1er, alinéa 3, du présent article." Art. 4. Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 15ter rédigé comme su...Voir le contenu complet de ce document
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