27 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal portant approbation du code de déontologie de l'Institut professionnel des agents immobiliers

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services;

Vu l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier;

Vu les décisions du Conseil national de l'Institut professionnel des agents immobiliers du 24 avril 2006, 15 juin 2006, 6 juillet 2006 et 14 septembre 2006 établissant un nouveau code de déontologie;

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le code de déontologie de l'Institut professionnel des agents immobiliers reproduit en annexe ajouté avec les directives relatives au compte de tiers de l'agent immobilier et de l'assurance responsabilité civile professionnelle et cautionnement a force obligatoire.

Art. 2. L'arrêté royal du 28 septembre 2000 portant approbation du code de déontologie de l'Institut professionnel des agents immobiliers est abrogé.

Art. 3. Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE

Institut professionnel des agents immobiliers

Code de déontologie

TABLE DES MATIERES

TITRE Ier. - Dispositions communes

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

CHAPITRE II. - Définitions

CHAPITRE III. - L'agent immobilier et sa responsabilité : principes

CHAPITRE IV. - L'agent immobilier et le respect de la vie privée

CHAPITRE V. - L'agent immobilier et ses conventions

CHAPITRE VI. - L'agent immobilier dans ses rapports avec le commettant

CHAPITRE VII. - L'agent immobilier - L'information sur son agence immobilière et les biens commercialisés ou administrés, dans le cadre de la promotion ou de l'exercice de ses services

CHAPITRE VIII. - L'agent immobilier dans ses rapports avec ses confrères

CHAPITRE IX. - L'agent immobilier, ses honoraires et indemnités

CHAPITRE X. - L'agent immobilier et les mouvements financiers

CHAPITRE XI. - L'agent immobilier et le devoir de discrétion

CHAPITRE XII. - L'agent immobilier et son perfectionnement professionnel

CHAPITRE XIII. - Conflits d'intérêts - Incompatibilités - Bienséance

CHAPITRE XIV. - L'agent immobilier et l'Institut

TITRE II. - Obligations spécifiques de l'agent immobilier courtier

CHAPITRE I. - L'agent immobilier courtier dans ses rapports avec le commettant

CHAPITRE II. - L'information sur les biens

CHAPITRE III. - L'agent immobilier courtier dans ses rapports avec certains tiers et ses confrères

CHAPITRE IV. - Honoraires

CHAPITRE V. - Dispositions diverses

TITRE III. - Obligations spécifiques de l'agent immobilier administrateur de biens

CHAPITRE Ier. - Dispositions communes à tous les agents immobiliers administrateurs de biens

CHAPITRE II. - Obligations spécifiques de l'agent immobilier syndic

CHAPITRE III. - Obligation spécifique de l'agent immobilier régisseur

TITRE IV. - Dispositions finales

TITRE Ier. - Dispositions communes

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. Le présent code est constitué de règles tendant à garantir un exercice digne et intègre de la profession d'agent immobilier ainsi que des fonctions exercées au sein de l'Institut.

Conformément à l'article 7, § 1er, de la loi-cadre du 1er mars 1976, les règles de déontologie n'ont force obligatoire qu'après leur approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Les obligations prévues par le présent code peuvent faire l'objet de directives.

Ce code, ainsi que les directives reprises en annexe et les éventuelles directives à venir, constituent, sur un plan déontologique, le corps de règles auxquelles les agents immobiliers sont soumis.

Dans le cadre de l'exercice de la profession, les agents immobiliers se conforment également aux principes de dignité et de probité inhérents à la profession et respectent les dispositions légales et réglementaires qui concernent cet exercice, et notamment :

  1. le Code pénal et les lois pénales spéciales;

  2. la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, et les arrêtés pris en exécution de cette loi;

  3. les dispositions du Code civil en matière de copropriété forcée d'immeubles ou de groupes d'immeubles bâtis;

  4. les dispositions du Code civil en matière d'obligations contractuelles et quasi délictuelles;

  5. la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et les arrêtés pris en exécution de cette loi;

  6. la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection des données à caractère personnel, et les arrêtés pris en exécution de cette loi;

  7. la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie;

  8. la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme;

  9. la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction.

    CHAPITRE II. - Définitions

    Art. 2. Pour l'application du présent code, il faut entendre par :

  10. la loi-cadre : la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services;

  11. l'Institut : l'Institut professionnel des agents immobiliers créé par l'arrêté royal du 6 septembre 1993;

  12. le Conseil : le Conseil national de l'Institut, tel que visé par la loi-cadre;

  13. les Chambres : les Chambres de l'Institut, telles que visées par la loi-cadre;

  14. le Bureau : le Bureau visé par l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services;

  15. l'agent immobilier : la personne inscrite soit sur la liste des stagiaires, soit au tableau des titulaires, soit qui a été autorisée à exercer l'activité d'agent immobilier à titre occasionnel;

  16. l'agent immobilier courtier : l'agent immobilier qui réalise pour le compte de tiers des activités d'intermédiaire en vue de la vente, l'achat, l'échange, la location ou la cession de biens immobiliers, droits immobiliers ou fonds de commerce;

  17. l'agent immobilier syndic : l'agent immobilier qui agit dans le cadre de l'administration et la conservation des parties communes d'immeubles ou groupes d'immeubles en copropriété forcée;

  18. l'agent immobilier régisseur : l'agent immobilier qui réalise pour le compte de tiers des activités de gestion de biens immobiliers ou de droits immobiliers, autres que celles de syndic;

  19. l'agent immobilier administrateur de biens : l'agent immobilier qui réalise une ou plusieurs des activités visées aux points 8° et 9° du présent chapitre;

  20. une directive : une règle déontologique ou un ensemble de règles déontologiques destiné à détailler, adapter ou compléter un ou plusieurs articles contenus dans le présent code; les directives n'ont force obligatoire qu'après leur approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;

  21. le commettant : la personne avec laquelle l'agent immobilier a conclu un contrat de prestations de services ayant pour cadre l'exercice de la profession réglementée par l'arrêté royal du 6 septembre 1993;

  22. la mission : la prestation de services résultant d'une convention ou d'une désignation judiciaire, assortie ou non d'un mandat, ayant pour objet l'exercice de la profession réglementée par l'arrêté royal du 6 septembre 1993;

  23. le mandat : l'acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom; le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire;

  24. la fonction : la fonction dévolue à l'agent immobilier au sein de l'Institut en vertu d'une élection, d'une nomination ou d'une désignation;

  25. le bien : selon le cas, l'immeuble, son contenu, le fonds de commerce, les valeurs et droits réels immobiliers, ainsi que les titres représentatifs de ces droits;

  26. l'amateur : la personne ayant déjà été en contact avec l'agent immobilier dans le cadre, selon le cas, de l'acquisition ou de la location d'un bien, ou de toute opération analogue;

  27. l'agence immobilière : la société ou l'établissement dans le cadre duquel l'agent immobilier exerce sa profession;

  28. l'exclusivité : la situation dans laquelle un agent immobilier est, à l'exclusion d'autres personnes, chargé de la commercialisation ou de la recherche d'un bien; par extension, est également considérée comme exclusivité, la co-exclusivité, en vertu de laquelle au moins deux agents immobiliers, à l'exclusion d'autres personnes, sont chargés ou acceptent de commercialiser ou de rechercher un bien;

  29. le porte-fort : l'acte par lequel une personne se porte fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier si le tiers refuse de tenir l'engagement.

    CHAPITRE III. - L'agent immobilier et sa responsabilité :

    principes

    Art. 3. Sur le plan déontologique, l'agent immobilier, qu'il exerce la profession en tant que personne physique ou dans le cadre d'une personne morale, assume la responsabilité de tout acte posé dans l'exercice de sa profession, soit personnellement, soit par les préposés qui sont, dans le cadre de cet exercice, soumis à son autorité, soit par les personnes dont il s'est expressément engagé à coordonner les activités sous sa responsabilité.

    En dehors de ces cas, il n'assume, sur le plan déontologique, aucune responsabilité du fait de collaborateurs agents immobiliers indépendants, sauf lorsqu'il a participé à des faits de nature à entraîner une telle responsabilité.

    Art. 4. L'agent immobilier doit personnellement...

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