Arrêté ministériel portant délégation d'une partie des pouvoirs du Ministre de la Défense à l'administrateur général et à l'administrateur général adjoint de l'Institut géographique national, de 30 juin 2009

Article 1er. Pour l'application de certaines dispositions administratives et pécuniaires d'ordre statutaire qui sont applicables aux agents de l'Institut géographique national, l'administrateur général de cet Institut a délégation ou est désigné pour :

  1. Admettre au stage dans les emplois des niveaux B, C et D les lauréats des sélections comparatives mis à la disposition par l'administrateur délégué de SELOR - bureau de sélection de l'administration fédérale; décider le cas échéant de la prolongation du stage, ainsi que les nommer à titre définitif ou les licencier pour inaptitude, après avis de la Commission de stage.

  2. Recevoir la prestation de serment des agents de tous les niveaux.

  3. Promouvoir les agents des niveaux B, C et D, soit par avancement barémique, soit par accession au niveau supérieur, les nommer par changement de grade ou par requalification de grade.

  4. désigner des agents à exercer une fonction supérieure des niveaux B, C et D.

  5. En application de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat accorder les congés, absences et dispenses de service, sauf ceux prévus à l'article 8.

  6. En application de la loi et de l'arrêté royal du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, autoriser les agents à opter pour la semaine volontaire de 4 jours et pour le départ anticipé à mi-temps et déterminer le cas échéant, une date de commencement ultérieure à celle choisie par le membre du personnel.

  7. Prononcer à charge des agents des niveaux B, C et D, les peines disciplinaires énumérées à l'article 77, § 1er, 1° à 9° de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, à moins que la Chambre de recours n'ait donné un avis favorable au requérant.

  8. a. Saisir la Chambre de recours des recours introduits par les agents des niveaux B, C et D en matière d'évaluation, de peines disciplinaires et d'autres mesures ou propositions susceptibles de recours aux termes des dispositions de leur statut, et transmettre à cette chambre le dossier complet de l'affaire;

    1. désigner un fonctionnaire du niveau A pour défendre les propositions contestées auprès de la Chambre de recours compétente.

  9. En application de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service :

    1. proposer au Ministre la suspension des agents du niveau A;

    2. suspendre de leurs fonctions les...

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