Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREM). (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-10-1996 et mise à jour au 21...

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Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREM). (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-10-1996 et mise à jour au 21...

CHAPITRE I. - Objet, champ d'application et définitions.

Article 1. Le règlement a pour objet de fixer les conditions générales qui régissent les rapports existant entre l'Office et le personnel de la formation professionnelle des adultes engagé sous contrat de travail.

Art. 2. § 1. Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par :

1° "personnel de la formation professionnelle des adultes", le personnel pédagogique visé par l'article 3, à l'exclusion des stagiaires qui suivent une formation dispensée sous le contrôle de l'Office et qui sont soumis au règlement d'ordre intérieur du centre dont ils dépendent;

2° "examen de capacité", le mode général de recrutement régi par le présent règlement. Cet examen de recrutement est passé devant un jury composé paritairement, qui permet au candidat de prouver ses aptitudes professionnelles à l'emploi proposé;

3° "examen d'urgence", le mode exceptionnel de recrutement régi par le présent règlement dans les limites prévues à l'article 5, § 2;

4° "spécialité", les activités professionnelles pour lesquelles sont organisés des examens;

5° "examen de promotion", l'examen dont la réussite permet à un agent d'accéder à une fonction immédiatement supérieure;

6° "titulaire", le membre du personnel qui occupe un emploi vacant;

7° "emploi vacant", l'emploi accessible à un lauréat d'un examen de capacité ou de promotion et couvert par la subvention ordinaire au titre Ier du budget de l'Office;

8 "emploi définitivement vacant", l'emploi vacant qui n'a plus de titulaire de facon définitive;

9° "emploi momentanément vacant", l'emploi vacant non occupé par son titulaire de facon momentanée;

10° "emploi temporaire", l'emploi couvert par une subvention extraordinaire au titre Ier du budget de l'Office et occupé par un lauréat d'un examen de capacité ou de promotion ou d'un examen d'urgence;

11 "ancienneté pécuniaire", l'ensemble des périodes de prestations effectuées par le membre du pe...

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