29 MARS 2013. - Arrêté ministériel relatif à la surveillance, aux contrôles phytosanitaires et aux mesures à prendre en ce qui concerne le matériel d'emballage en bois utilisé pour le transport de marchandises spécifiées en provenance de Chine

La Ministre de l'Agriculture,

Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'article 2, § 1er, 1, 5 et 8 modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001 et § 2, modifié par la loi du 27 décembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'article 6 remplacé par l'arrêté royal du 18 mai 2011 et l'article 23;

Vu que la présente réglementation ne tombe pas sous le champ d'application de l'article 19/1 de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 mars 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mars 2013,

Vu l'urgence motivée par le fait que les mesures de contrôle renforcées visées au présent arrêté entreront en vigueur sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne à partir du 1er avril 2013 et qu'il est, dès lors, indispensable que ces mêmes mesures soient appliquées à partir de cette même date sur le territoire national faute de quoi les opérateurs concernés pourraient réorienter les flux de marchandises spécifiées vers les points d'entrée frontaliers belges avec pour conséquence une augmentation proportionnelle des risques d'introduction d'organismes nuisibles en Belgique;

Vu l'avis n° 53.089/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Décision d'exécution de la Commission 2013/92/UE du 18 février 2013 relatif à la surveillance, aux contrôles phytosanitaires et aux mesures à prendre en ce qui concerne le matériel d'emballage en bois utilisé pour le transport de marchandises spécifiées en provenance de Chine.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. matériel d'emballage en bois : le bois ou les produits en bois utilisés pour soutenir, protéger ou contenir une marchandise, sous la forme de caisses, de boîtes, de cageots, de cylindres et autres emballages similaires, de palettes, de caisses-palettes et autres plateaux de chargement, de rehausses pour palettes et de bois d'arrimage, utilisés dans le transport d'objets de tous types, à l'exception du bois transformé fabriqué par des procédés utilisant la colle, la chaleur ou la pression...

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