Arrêté ministériel modifiant l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole., de 7 avril 1995

Article 1. A l'annexe VII de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, sont apportées les modifications suivantes :

  1. l'introduction est remplacée par le texte en annexe I du présent arrêté;

  2. les points 1, 2 et 3 de la partie A sont remplacés par le texte en annexe II du présent arrêté.

    Art. 2. A l'annexe VIII du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

  3. l'introduction est remplacée par le texte en annexe III du présent arrêté;

  4. les points 1, 2, 3 et 4 de la partie A sont remplacés par le texte en annexe IV du présent arrêté;

  5. le point 6 de la partie A et le point 6 de la partie B sont remplacés par le texte en annexe V du présent arrêté.

    Bruxelles, le 7 avril 1995.

    1. BOURGEOIS

      ANNEXES.

      Art. N1. Annexe I. Introduction.

      Art. 1N1. L'information doit :

      1.1. Comprendre un dossier technique fournissant les informations nécessaires pour évaluer les risques prévisibles, immédiats ou à plus long terme, que la substance peut comporter pour l'homme, les animaux et l'environnement et contenant au moins les résultats des études visées ci-après.

      1.2. Le cas échéant, être recueillie conformément aux lignes directrices visées ou décrites dans la présente annexe; pour les études commencées avant l'adoption de la modification de la présente annexe, l'information doit être recueillie conformément à des lignes directrices adéquates, validées à l'échelon national ou international, ou en leur absence, à des lignes directrices acceptées par le Ministre.

      1.3. Comprendre, si la ligne directrice ne convient pas ou n'est pas décrite, ou si l'on a utilisé une autre ligne directrice que celles qui sont visées dans la présente annexe, une justification de la ligne directrice utilisée qui soit acceptable pour le Ministre.

      1.4. Comprendre, si le Ministre l'exige, une description complète des lignes directrices utilisées, à moins qu'il n'y soit fait référence ou qu'elles soient décrites dans la présente annexe, ainsi qu'une description complète de toute variante ainsi que sa justification, acceptable pour le Ministre.

      1.5. Comprendre un rapport complet et impartial des études menées ainsi que leur description complète ou une justification acceptable pour le Ministre lorsque :

      - certaines données ou informations particulières qui ne semblent pas nécessaires en raison de la nature de la substance ou de l'utilisations qui en sont proposées ne sont pas fournies,

      ou;

      - il n'est pas scientifiquement nécessaire ou techniquement possible de fournir les informations et les données.

      1.6. Le cas échéant, avoir été recueillie conformément aux dispositions de la directive 86/609/CEE du Conseil des Communautés européennes du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques.

      Art. 2N1. 2.1. Les essais et analyses doivent être effectués conformément aux principes fixés dans la directive 87/18/CEE du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoires et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques, lorsqu'ils ont pour but de recueillir des données sur les propriétés intéressant la santé humaine et animale ou l'environnement et/ou sur la sécurité dans ces domaines.

      2.2. Par dérogation au point 2.1., les essais et analyses effectués afin de recueillir des données sur les propriétés et/ou la sécurité en ce qui concerne les abeilles et les arthropodes utiles autres que les abeilles peuvent avoir été réalisés par des stations ou laboratoires officiels ou officiellement reconnus en Belgique ou dans l'Etat membre où ces essais et analyses sont effectués; les essais et analyses exécutés en Belgique doivent être réalisés par des stations ou laboratoires agréés à cet effet en application de l'arrêté ministériel du 7 avril 1995 concernant l'agrément de stations ou laboratoires qui effectuent certains essais et analyses en rapport avec des pesticides à usage agricole; cet agrément n'est pas obligatoire pour les stations du Ministère de l'Agriculture, pour autant que les tests et analyses aient été effectués conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel précité et que cette conformité puisse être contrôlée par le Comité d'agréation et ses délégués; la présente dérogation expire le 31 décembre 1999.

      Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 7 avril 1995.

      Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,

    2. BOURGEOIS

      Art. N2. Annexe II.

      Art. 1N2. 1. Identité de la substance active.

      L'information fournie doit permettre d'identifier chaque substance active avec précision, d'en définir la spécification et d'en caractériser la nature. Ces données et informations sont requises pour toutes les substances actives, sauf indication contraire.

      1.1. Demandeur (nom, adresse, etc.).

      Indiquer le nom et l'adresse du demandeur (adresse permanente dans la Communauté), ainsi que le nom, la position, le numéro de téléphone et de télécopieur de la personne à contacter.

      Lorsque, en outre, le demandeur a un bureau, un agent ou un représentant dans l'Etat membre auquel la demande d'insertion à l'annexe I est présentée et, s'il est différent, dans l'Etat membre rapporteur nommé par la Commission, indiquer le nom et l'adresse du bureau, de l'agent ou du représentant local, ainsi que le nom, la position, le numéro de téléphone et de télécopieur de la personne à contacter.

      1.2. Fabricant (nom, adresse, y compris l'emplacement de l'installation).

      Indiquer le nom et l'adresse du ou des fabricants de la substance active, ainsi que le nom et l'adresse de chaque installation dans laquelle la substance active est fabriquée. Indiquer un point de contact (de préférence central, avec nom, numéro de téléphone et de télécopieur), auquel seront envoyées les informations d'actualisation et où il sera répondu aux questions qui se posent au sujet de la technologie de fabrication, des procédés et de la qualité du produit (y compris, le cas échéant, au sujet des lots individuels). Si l'emplacement ou le nombre des fabricants est modifié après l'insertion de la substance active dans l'annexe I, notifier de nouveau l'information requise à la Commission et aux Etats membres.

      1.3. Nom commun proposé ou accepté par l'ISO (Organisation de normalisation internationale) et synonymes.

      Indiquer le nom commun ISO ou proposé par l'ISO et, le cas échéant, d'autres noms communs proposés ou acceptés (synonymes), y compris le nom (titre) de l'autorité responsable de la nomenclature concernée.

      1.4. Dénomination chimique nomenclature de l'UICPA (Union internationale de chimie pure et appliquée) et des CA (Chemical Abstracts).

      Indiquer la dénomination chimique précisée à l'annexe I de la Directive 65/548/CEE ou, si la dénomination ne figure pas dans cette directive, conformément à la nomenclature de l'UICPA et des CA.

      1.5. Numéro(s) de code développement du fabricant.

      Indiquer les numéros de code utilisés pour identifier la substance active et les préparations éventuellement disponibles contenant la substance active, pendant le travail de développement. Préciser pour chaque numéro de code indiqué le matériel auquel il se réfère, la période pendant laquelle il a été utilisé et les Etats membres ou autres pays dans lesquels il a été ou est encore utilisé.

      1.6. Numéro CAS, numéro CEE et numéro CIMAC (si disponibles).

      Indiquer le numéro CA, le numéro CEE (Einecs ou Elincs) et le numéro CIMAC, lorsqu'ils existent.

      1.7. Formule moléculaire et formule développée, masse moléculaire.

      Indiquer la formule moléculaire, la masse moléculaire et la formule développée de la substance active et, le cas échéant, la formule développée de chaque stéréo-isomère et isomère optique présent dans la substance active.

      1.8. Méthode de fabrication de la substance active (procédé de synthèse).

      Indiquer pour chaque installation la méthode de fabrication, en termes d'identité des matières de départ, de procédés chimiques utilisés ainsi que d'identité des sous-produits et des impuretés présents dans le produit fini. L'information sur l'ingénierie des procédés n'est généralement pas requise.

      Lorsque l'information fournie concerne un système de production pilote, l'information requise doit de nouveau être fournie lorsque les méthodes et procédures de production à l'échelle industrielle se sont stabilisées.

      1.9. Spécification de la pureté de la substance active exprimée en grammes par kilogramme.

      Indiquer la teneur minimale, en g/kg de substance active pure (à l'exclusion des isomères inactifs), de la matière manufacturée entrant dans la fabrication des produits préparés.

      Lorsque l'information fournie concerne un système de production pilote, l'information requise doit de nouveau être fournie à la Commission et aux Etats membres lorsque les méthodes et procédures de production à l'échelle industrielle se sont stabilisées et si les changements intervenus dans la production modifient la spécification de la pureté.

      1.10. Identité des isomères, impuretés et additifs (par exemple des stabilisants), avec la formule développée et la teneur exprimée en grammes par kilogramme.

      Indiquer la teneur maximale en g/kg des isomères inactifs ainsi que le ratio des teneurs en isomères/diastéréo-isomères, le cas échéant. En outre, indiquer la teneur maximale en g/kg de chaque composant autre que les additifs, y compris les sous-produits et les impuretés. Pour les additifs, indiquer la teneur en g/kg.

      Pour chaque composant présent à raison de 1 g/kg ou plus, fournir les informations suivantes, le cas échéant :

      - dénomination chimique conformément à la nomenclature de l'UICPA et des CA;

      - nom commun ISO ou nom commun proposé, s'il est disponible;

      ...

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