Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, de 18 mars 2009

CHAPITRE I. - Dispositions modificatives

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, inséré par l'arrêté royal du 14 septembre 2007, est abrogé.

Art. 2. A l'article 1erbis du même arrêté, renuméroté par l'arrêté royal du 14 septembre 2007, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au 1°, les modifications suivantes sont apportées :

    1. l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

      " Etablissement : selon le cas élevage amateur, élevage professionnel ou élevage commerçant de chiens ou de chats, refuge pour animaux, pension pour animaux ou établissement commercial pour animaux non producteurs de denrées alimentaires à l'exclusion des établissements qui vendent uniquement comme animaux vivants, des invertébrés ou des poissons qui servent d'appâts pour la pêche et/ou des poissons vivants détenus dans des bassins et destinés à vivre dans des étangs;";

    2. l'alinéa 3 est abrogé;

  2. les 1°/1 à 1°/4 sont insérés, rédigés comme suit :

    " 1°/1 Eleveur amateur : celui qui, à la même adresse postale, détient au moins deux femelles reproductrices et ne commercialise pas plus de dix portées de chiens ou chats par an qui sont issues de son propre élevage;

    1. /2 Eleveur professionnel : celui qui, à la même adresse postale, détient plus de cinq femelles reproductrices et commercialise plus de dix portées de chiens ou de chats par an qui sont issues de son propre élevage;

    2. /3 Eleveur commerçant : celui qui commercialise des portées issues d'autres élevages que le sien;

    3. /4 Eleveur occasionnel : celui qui élève moins de trois portées par an;";

  3. le 7° est complété par la phrase suivante :

    " Il s'agit selon le cas du service bien-être animal ou du service d'inspection bien-être animal. ";

  4. dans le 11°, le mot "chien" est remplacé par le mot "animal".

    Art. 3. Dans l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  5. au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

    1. dans l'alinéa 2, les mots "auprès de l'administration communale de l'endroit où se trouve l'établissement" sont remplacés par les mots "auprès du Service";

    2. dans l'alinéa 3, les mots "soit en apposant sur la demande des timbres fiscaux, soit" sont abrogés;

  6. au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

    1. les mots "La demande comprend" sont remplacés par les mots "Les documents suivants sont joints au formulaire de demande d'agrément";

    2. le paragraphe est complété par le 3° rédigé comme suit :

    " 3° un plan schématique de l'établissement avec précision de la fonction et les dimensions des différents locaux. ";

  7. le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

    " § 3. Toute augmentation de la capacité maximale des chiens ou des chats, toute modification des sortes d'animaux détenus et toute extension de l'établissement, font l'objet d'une nouvelle demande d'agrément. ";

  8. le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

    " § 5. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception, le Service envoie un accusé de réception dans lequel :

    - le demandeur est informé de la disposition du § 6, premier et deuxième alinéa, de cet article;

    - si nécessaire, le demandeur est invité à compléter son dossier;

    - le demandeur est invité à faire les démarches nécessaires vis-à-vis des autres administrations pour les permis qui ne concernent pas le bien-être animal;

    Lorsque le dossier administratif est complet, le Service peut délivrer un agrément provisoire. " ;

  9. un paragraphe 5/1 est inséré, rédigé comme suit :

    " § 5/1. Lorsque le dossier administratif est complet, le service d'inspection bien-être animal effectue une visite de contrôle sur base de laquelle un avis est rendu au Ministre pour l'octroi ou non d'un agrément définitif. " ;

  10. le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :

    " § 6. Le Ministre accorde l'agrément sur avis du Service dans les quatre mois qui suivent la réception de la demande complète, si les conditions fixées dans la loi et ses arrêtés d'exécution sont remplies. L'agrément peut faire l'objet de restrictions concernant les espèces, les races et le nombre d'animaux.

    La décision du Ministre est considérée comme positive au cas où elle n'est pas prise dans le délai précité. Dans tous les cas, la décision sur l'octroi ou le refus d'un agrément définitif met fin de droit à l'agrément provisoire éventuellement délivré.

    L'agrément est valable pour une période maximale de dix ans et uniquement pour l'exercice de l'activité à l'adresse, pour les sortes d'animaux et la capacité maximale déterminés dans l'agrément. Si l'établissement répond toujours aux conditions fixées dans la loi et ses arrêtés d'exécution, un nouvel agrément est délivré avant la date de validité ultime de l'agrément précédent sans que soit exigés l'introduction d'une nouvelle demande d'agrément ou le paiement d'une redevance.

    Si l'agrément est refusé, le demandeur en est informé au plus vite. ".

  11. un paragraphe 7/1 est inséré, rédigé comme suit :

    " § 7/1. Dans le mois après l'octroi de l'agrément, le Service en informe l'administration communale concernée. ";

  12. le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit :

    " § 9. Sans préjudice de l'article 34, § 2, de la loi, le responsable et le gestionnaire apportent leur collaboration à l'exécution du contrôle du respect des conditions fixées par la loi et ses arrêtés d'exécution même si celui-ci a lieu inopinément. Ceci vaut également pour les locaux qui servent d'habitation lorsque ceux-ci ont été mentionnés dans la demande d'agrément. ".

    Art. 4. Dans l'article 4 du même arrêté, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

    " § 5. Les locaux d'hébergement des animaux doivent disposer d'un système d'alarme contre l'incendie.

    Lorsque l'établissement est éloigné de l'habitation du responsable ou de son personnel ou lorsqu'il n'y a pas de surveillance permanente, un système d'alarme incendie alertant l'extérieur est installé. En outre, un numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d'urgence en dehors des heures d'ouverture, figure à l'entrée de l'établissement de manière visible. ".

    Art. 5. Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre III, sous-section 2, est remplacé par ce qui suit :

    " Sous-section 2. - Soins des animaux et gestion de l'établissement".

    Art. 6. Dans l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  13. au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

    1. la première phrase est complétée par les mots "et la gestion de l'établissement. ";

    2. les mots "l'article 8" sont remplacés par les mots "l'article 19/1";

  14. Dans le paragraphe 2, la phrase "Les animaux appartenant aux espèces qui l'exigent disposent d'eau potable en suffisance. " est remplacée comme suit :

    " Les animaux disposent d'eau potable en permanence. ".

    Art. 7. Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

    Dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les 1° à 3° sont remplacés par ce qui suit :

    " 1° dans les élevages de chiens et de chats :

    - éleveurs amateurs : une visite par trimestre;

    - éleveurs professionnels : une visite par mois;

    - éleveurs commerçants : au moins une visite par mois;

    1. dans les refuges pour animaux :

      - une visite par trimestre (quelles que soient les espèces détenues);

      - une visite par mois si des chiens ou des chats y sont détenus;

    2. dans les pensions pour animaux :

      - une visite par trimestre jusqu'à maximum 20 emplacements pour chiens ou chats;

      - une visite par mois s'ils disposent de plus de 20 emplacements pour chiens ou chats;

    3. dans les établissements commerciaux pour animaux :

      - une visite par an dans les établissements qui ne détiennent que des poissons;

      - une visite par trimestre dans les établissements qui détiennent des mammifères, des oiseaux, des reptiles ou des amphibiens;".

      Art. 8. A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  15. au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

    1. dans l'alinéa 1er, la phrase "Pour le calcul des dimensions des enclos de mise bas, seule la mère est prise en compte jusqu'à ce que les jeunes aient atteint l'âge de 7 semaines. " est remplacée comme suit :

      " Pour le calcul des dimensions des enclos de mise bas, seule la taille de la mère est prise en compte. Ces enclos peuvent être utilisés pour la mère à partir d'une semaine avant la mise bas, ainsi que pour les jeunes et leur mère jusqu'au sevrage. Un chiot ou un chaton de moins de sept semaines ne peut pas être détenu seul dans un enclos. ";

    2. dans l'alinéa 2, le mot "temporairement" est abrogé;

    3. l'alinéa 3 est abrogé;

  16. dans le paragraphe 4, les mots "dès l'âge de quatre semaines" sont insérés entre les mots "De plus," et les mots "les chiots ont à leur disposition";

  17. dans le paragraphe 5, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    " Les chats disposent d'objets qu'ils peuvent escalader et d'objets sur lesquels ils peuvent se faire les griffes. Des aires de repos à différents niveaux sont prévues. ";

  18. le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit :

    " Les établissements prévus pour plus de cinquante animaux adultes disposent d'un local permettant les examens, les soins et les interventions vétérinaires mineures. Ils disposent également d'un local permettant l'isolement de certains animaux.

    Le local d'isolement est séparé du local de soins et des autres animaux et est situé en dehors des lieux de passage fréquents. Il doit être équipé :

    - d'un point d'eau courante;

    - de produits désinfectants;

    - d'un éclairage suffisant pour réaliser des interventions;

    - d'une table d'examen;

    - d'une cage d'isolement;

    - d'une prise de courant électrique;

    - de murs et sol lavables et désinfectables. ".

    Art. 9. Dans l'article 8 du même arrêté, les alinéas deux, trois et quatre sont abrogés.

    Art. 10. Dans l'article 9, § 3, du même arrêté, le mot "six" est remplacé par le mot "sept".

    Art. 11. L'article 14, § 3, alinéa unique, du même arrêté, est complété par la...

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