Arrêté royal concernant des brevets pour des gens de mer.

Legislation Consolidé

Última modificación 31-05-2006

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Arrêté royal concernant des brevets pour des gens de mer.

CHAPITRE Ier. - Obtention des brevets.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté transposant la Directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la Directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 dans la mesure où elle a trait à la Directive 2001/25/CE, par la Directive 2003/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003, par la Directive 2005/23/CE de la Commission du 8 mars 2005 et par la Directive 2005/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005, on entend par :

1° "navires de mer" : navires autres que ceux qui naviguent exclusivement dans les eaux intérieures ou dans les eaux situées à l'intérieur ou au proche voisinage d'eaux abritées ou de zones où s'appliquent les règlements portuaires;

2° "Etat membre" : un Etat membre de l'Union européenne;

3° "navire de mer autorisé à battre pavillon d'un Etat membre" : un navire de mer immatriculé dans un Etat membre et battant pavillon de cet Etat membre conformément à sa législation. Les navires de mer ne correspondant pas à la présente définition sont assimilés à des navires de mer battant pavillon d'un pays tiers;

4° "navire de mer autorisé à battre pavillon belge" : un navire de mer enregistré en Belgique et autorisé à battre pavillon belge conformément à la législation belge;

5° "capitaine" : la personne ayant le commandement d'un navire de mer;

6° "officier" : un membre de l'équipage, autre que le capitaine, nommé à cette fonction conformément à la législation en vigueur concernant le contrat d'engagement maritime;

7° "officier de pont" : un officier qualifié conformément aux dispositions du chapitre II de l'annexe Ire;

8° "second" : l'officier dont le rang vient immédiatement après celui de capitaine et à qui incombe le commandement du navire de mer en cas d'incapacité du capitaine;

9° "officier mécanicien" : un officier qualifié conformément aux dispositions du chapitre III de l'annexe Ire;

10° "chef mécanicien" : l'officier mécanicien principal, responsable de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques du navire de mer;

11° "second mécanicien" : l'officier mécanicien dont le rang vient immédiatement après celui de chef mécanicien et à qui incombe la responsabilité de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques du navire de mer en cas d'incapacité du chef mécanicien;

12° "officier mécanicien adjoint" : une personne qui suit à bord d'un navire de mer une formation pour devenir officier mécanicien et qui est nommée à cette fonction conformément à la loi du 5 juin 1928 portant réglementation du contrat d'engagement maritime;

13° "IBPT" : l'institut belge des services postaux et des télécommunications;

14° "brevet approprié" : un brevet délivré et visé conformément aux dispositions du présent arrêté, qui habilite son titulaire légitime à servir dans la capacité et à exécuter les fonctions prévues, au niveau de responsabilité spécifié sur ce brevet, à bord d'un navire de mer ayant le type, la jauge, la puissance et le moyen de propulsion considérés, pendant le voyage particulier en cause;

15° "opérateur des radiocommunications" : une personne titulaire d'un brevet délivré ou reconnu par l'IBPT, conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications, tel que défini au point 24;

16° "matelot ou mécanicien" : un membre de l'équipage du navire de mer autre que le capitaine ou un officier;

17° "convention STCW" : la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle qu'elle s'applique aux questions concernées, compte tenu des dispositions transitoires de l'article VII et de la règle I/15 de la convention STCW et comprenant, selon le cas, les dispositions applicables du code STCW, l'ensemble de ces dispositions étant appliqué dans leur version actualisée;

18° "code STCW" : le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille adopté par la Résolution 2 de la conférence de 1995 des parties à la convention STCW, dans sa version actualisée;

19° "voyages à proximité du littoral" : des voyages effectués dans une zone de navigation relevant de la juridiction belge qui s'étend à trente milles marins de la côte belge ou des voyages au voisinage d'un Etat membre, tels qu'ils sont définis par cet Etat membre ou au voisinage d'une partie, tels qu'ils sont définis par cette partie;

20° "puissance propulsive" : la puissance maximale de sortie nominale, continue et totale de tout l'appareil propulsif du navire de mer, exprimée en kilowatts, mentionnée sur le supplément du certificat de jaugeage des navires dont le modèle figure à l'annexe III de l'arrêté royal du 7 mai 1984 d'exécution de la loi du 12 juillet 1983 sur le jaugeage des ...

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