Extrait
Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer (TRADUCTION). - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-2002 et mise à jour au 12-12-2003.)
Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° bateau de pêche : un bateau repris dans la "Liste officielle des navires de pêche belges"; 2° zones-c.i.e.m. : les zones et secteurs déterminés dans la communication de la Commission CE dans le Journal officiel des Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31 décembre 1985; 3° licence de pêche : licence de pêche déterminée par l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche; 4° jour de navigation : une période sur mer déterminée par l'arrêté ministériel du 4 janvier 1946 fixant les taux forfaitaires de rémunération sur base desquels sont calculées les cotisations prévues à l'article 3 de l'arrêté loi du 28 décembre 1944, concernant la sécurité sociale des travailleurs, en ce qui concerne les employeurs et les travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime; 5° puissance motrice : la puissance motrice majorée le cas échéant de la puissance motrice additionnelle mentionnée sur la licence de pêche; 6° permis de pêche spécial : permis de pêche spécial, tel que visé au règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux; 7° poids en kg : poids de produit obtenu après débarquement et triage des prises. (8° jour de mer : une période en mer de 24 heures au maximum, pendant un jour civil; 9° jours de transit : jours supplémentaires pour compenser le temps de navigation entre les ports d'origine et les lieux de pêche; 10° jours transférés : jours supplémentaires suite au transfert de jours de mer entre bateaux de pêche; 11° VMS : système de suivi par satellite des navires de pêche; 12° ports d'origine : port de pêche situé au sud de 51° 20' latitude nord; 13° Mer du Nord : zone géographique telle que définie à l'annexe XVII, 2, b), du règlement (CE) n° 2341/2002.) Art. 2. Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice inférieure ou égale à 221 kW, est de 360 tonnes pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 inclus. A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). Art. 3. Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice supérieure à 221 kW, est de 480 tonnes pour la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2003 inclus. A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 30 juin 2003, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). (Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 997 tonnes pour la période du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus. A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut).) Art. 4. A partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 30 juin 2003 inclus, il est interdit que da...Voir le contenu complet de ce document
