Arrêté ministériel portant approbation du règlement des avances de la Société wallonne du logement., de 18 mars 2004

CHAPITRE Ier. - Principes.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. le ministre : le ministre qui a le logement dans ses attributions;

  2. la Société wallonne : la Société wallonne du Logement;

  3. la société : la société de Logement de service public agréée par la Société wallonne du Logement;

  4. le produit net de la vente : la différence entre le prix de vente et le solde de l'avance.

    Art. 2. Dans la limite des crédits inscrits à cette fin à son budget et aux conditions et modalités définies par le présent arrêté, la Société wallonne peut mettre à la disposition des sociétés des moyens financiers nécessaires à la réalisation de tout ou partie des opérations visée à l'article 4.

    Art. 3. § 1er. Les moyens financiers sont mis à la disposition des sociétés sous la forme d'avances.

    § 2. Les avances sont financées sur la trésorerie gérée par la Société wallonne ou par le produit des emprunts que celle-ci est autorisée à émettre, à contracter ou à gérer.

    Art. 4. Les opérations pouvant être financées par les avances sont :

  5. les travaux :

    - de maintien en état locatif;

    - de mise à niveau de confort et de requalification des quartiers, des logements du parc des sociétés de logement de service public;

  6. la création de logements sociaux, moyens, adaptés, d'insertion ou de transit par l'achat, la construction, la réhabilitation, l'adaptation de logements et la restructuration de bâtiments améliorables;

  7. l'équipement, le rééquipement ou l'aménagement d'équipements d'ensembles de logements ou de lotissements, ainsi que des locaux de quartier à usage collectif;

  8. la démolition d'un bâtiment non améliorable en vue d'affecter le terrain ainsi libéré à la construction de logements et, accessoirement, à des équipements d'intérêt collectif faisant partie intégrante d'un ensemble de logements;

  9. l'achat de terrains, leur assainissement et leur appropriation;

  10. la construction d'annexes ou de garages;

  11. la construction ou l'aménagement de bureaux ou de locaux à l'usage de la société;

  12. la construction ou l'aménagement de locaux à usage de commerce pour autant qu'ils fassent partie d'un immeuble affecté principalement au logement;

  13. le prix d'acquisition des immeubles et les frais de la constitution de droits réels relativement aux opérations visées sous les 1° à 8°;

  14. les honoraires des géomètres, des architectes et des ingénieurs, des auteurs de projet et des coordinateurs de sécurité, et les frais généralement quelconques se rapportant aux opérations visées sous les nos 1° à 8°;

  15. les travaux autorisés par la Société wallonne pour imprévus ou pour cas de force majeure, relatifs aux opérations visées sous 1° à 8°.

    CHAPITRE II. - Conditions et modalités du financement lié à la dotation en capital et relatif à la création de logements sociaux, au maintien en état locatif, à la mise à niveau de confort et à la requalification des quartiers.

    Section 1re. - Création de logements sociaux.

    Art. 5. § 1er. Pour la création de logements sociaux, les avances sont consenties aux conditions suivantes :

  16. le montant des avances est égal au montant prévu dans les programmes d'investissements à la réalisation des ouvrages, défalqué des mises de fonds par la société et des subventions par elle perçues;

  17. le taux d'intérêt est de 0 %;

  18. le montant du remboursement est égal au montant des avances multiplié par un coefficient, fonction de la capacité financière de la société, d'un minimum de 100 % et d'un maximum de 140 % défini en annexe au programme d'investissement;

  19. la société procède au remboursement par 30 annuités en croissance géométrique. La raison en est de 2 % minimum, avec un maximum de 2,5 % par an, en fonction du taux de rendement établi en annexe au programme d'investissement;

  20. la première annuité est due le 1er janvier de la 2e année qui suit celle de la libération du crédit;

  21. aucun chargement n'est appliqué sur les avances consenties.

    § 2. Pour l'année 2003, le coefficient visé au paragraphe premier du présent article, 3°, est fixé à 100 % pour la société ayant fait l'objet d'une restructuration dans le cadre du programme global de remembrement des sociétés et qui a subi une perte nette d'au moins 100 logements.

    Art. 6. En fonction de leur excédent de trésorerie, les sociétés peuvent être appelées à participer au financement des opérations à concurrence d'un pourcentage déterminé en annexe au programme d'investissement. Ce pourcentage est au maximum de 10 %.

    Indépendamment de cette participation financière, les sociétés peuvent constituer des apports volontaires complémentaires avec l'autorisation de la Société wallonne.

    Section 2. - Travaux de maintien en état locatif, mise à niveau de confort et requalification des quartiers.

    Art. 7. § 1er. Pour les travaux de maintien en état locatif, mise à niveau de confort et requalification des quartiers, les avances sont consenties aux conditions suivantes :

  22. le montant des avances est égal au montant prévu dans les programmes d'investissements à la...

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