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Extrait de l'arrêt n° 5/2004 du 14 janvier 2004 Numéro du rôle : 2618 En cause : le recours en annulation totale ou partielle de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, int
Extrait de l'arrêt n° 5/2004 du 14 janvier 2004
Numéro du rôle : 2618En cause : le recours en annulation totale ou partielle de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, introduit par l'a.s.b.l. Ligue des droits de l'homme.La Cour d'arbitrage,composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior,après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :I. Objet du recours et procédurePar requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 janvier 2003 et parvenue au greffe le 30 janvier 2003, l'a.s.b.l. Ligue des droits de l'homme, dont le siège social est établi à 1190 Bruxelles, chaussée d'Alsemberg 303, a introduit un recours en annulation totale ou partielle de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale (publiée au Moniteur belge du 31 juillet 2002).(...)II. En droit(...)Quant à la recevabilitéB.1.1. L'a.s.b.l. Ligue des droits de l'homme a fait parvenir à la Cour la preuve qu'elle a respecté les obligations qui lui sont imposées par la loi du 27 juin 1921, avant sa modification par la loi du 2 mai 2002 qui n'est pas encore entrée en vigueur, ainsi que la copie de la décision de son conseil d'administration d'intenter le recours.B.1.2. Selon ses statuts, l'a.s.b.l. Ligue des droits de l'homme a pour objet de « combattre l'injustice et toute atteinte arbitraire aux droits d'un individu ou d'une collectivité. Elle défend les principes d'égalité, de liberté et d'humanisme sur lesquels se fondent les sociétés démocratiques et qui ont été proclamés notamment par [...] la Constitution belge [et] la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme [...] ».Sans qu'une telle définition de l'objet social d'une a.s.b.l. doive être prise à la lettre comme un moyen qu'elle se donne d'attaquer n'importe quelle norme sous le prétexte que toute norme a une incidence sur les droits de quelqu'un, il peut être admis qu'une mesure qui fixe les conditions requises pour pouvoir bénéficier du droit à l'intégration sociale est d'une nature telle qu'elle peut affecter défavorablement l'objet social de l'association requérante.B.1.3. Le recours est recevable.Quant au fondQuant aux dispositions attaquéesB.2. Les dispositions en cause de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale se lisent comme suit :« Art. 2. Toute personne a droit à l'intégration sociale. Ce droit peut, dans les conditions fixées par la présente loi, prendre la forme d'un emploi et/ou d'un revenu d'intégration, assortis ou non d'un projet individualisé d'intégration sociale.Les centres publics d'aide sociale ont pour mission d'assurer ce droit.Art. 3. Pour pouvoir bénéficier du droit à l'intégration sociale, la personne doit simultanément et sans préjudice des conditions spécifiques prévues par cette loi :1o avoir sa résidence effective en Belgique, dans le sens à déterminer par le Roi;2o être majeure ou assimilée à une personne majeure en application des dispositions de la présente loi;3o appartenir à une des catégories de personnes suivantes :- soit posséder la nationalité belge;- soit bénéficier de l'application du règlement (C.E.E.) no 1612/68 du 15 octobre 1968 du Conseil des Communautés européennes relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté;- soit être inscrite comme étranger au registre de la population;- soit être un apatride et tomber sous l'application de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960;- soit être un réfugié au sens de l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territ...Voir le contenu complet de ce document
