Arrêté royal modifiant l'article 14, h), § 1er, II., 1°, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités., de 18 septembre 2008

Article 1. A l'article 14, h), § 1er, II., 1°, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 1991, la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 248091-248102 :

" 248334-248345

Injection intravitreenne effectuee dans des conditions d'asepsie

stricte N 115

Dans le cas où l'injection est administrée pour le traitement de la néovascularisation sous-rétinienne, la prestation 248334-248345 doit répondre aux règles d'application suivantes pour pouvoir bénéficier d'un remboursement :

  1. le diagnostic doit s'appuyer sur les résultats des examens suivants :

    1. examen de l'acuité visuelle;

    2. examen des segments oculaires antérieur et postérieur (biomicroscopie et fond de l'oeil);

    3. photographie en couleurs du fond de l'oeil;

    4. OCT (optical coherence tomography) ou méthode comparable;

    5. angiographie en fluorescence;

  2. les trois premières injections ne sont remboursées que si toutes les conditions mentionnées ci-dessous ont été remplies :

    1. baisse de vision récente (moins de 6 mois), la vision étant encore de 1/20 au moins;

    2. néovascularisation à un stade actif (diffusion démontrable sur angiographie en fluorescence);

    3. oedème rétinien démontré au moyen d'une OCT (optical coherence tomography) ou d'une méthode comparable;

    4. fibrose restreinte;

  3. la quatrième injection ainsi que les suivantes sont remboursées seulement si la vue n'est pas inférieure à 1/10. Le respect de cette condition doit être prouvé avant toute nouvelle injection;

  4. à dater de la première injection, le nombre total d'injections remboursables est limité à 8 par oeil la première année, à 6 par oeil la deuxième année et à 4 par an et par oeil à partir de la troisième année;

  5. les données subjectives et objectives relatives au diagnostic de néovascularisation sous-rétinienne et à la réaction favorable au traitement entamé à cet effet sont conservées dans le dossier médical du patient. "

    Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

    Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2008.

    ALBERT

    Par le Roi :

    La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

    Mme L. ONKELINX.

    Préambule

    ...

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