Arrêté royal relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionelle. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-12-1992 et mise à jour au 06-04-2007.)
Legislation Consolidé › Sección Única
Relié comme:Legislation Consolidé › Sección Única
Relié comme:Extrait
Arrêté royal relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionelle. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-12-1992 et mise à jour au 06-04-2007.)
Section 1. - Champ d'application.
Article 1. § 1. Le présent arrêté est applicable à tous les travailleurs pour lesquels l'octroi de l'indemnité complémentaire est régi par des conventions collectives de travail ou par des accords collectifs visés à l'article 2, auxquels le congé a été notifié après le 31 août 1990 et dont la prépension prend cours après le 31 décembre 1992. § 2. Pour l'application de cet article, il n'est pas tenu compte de la prolongation du délai de préavis en application des articles 38, § 2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Art. 1bis. Le présent arrêté est également applicable à tous les travailleurs licenciés de 55 ans et plus pour lesquels l'octroi de l'indemnité complémentaire est régi par des conventions collectives de travail, visées à l'article 2bis, § 1er, en exécution des dispositions de l'article 10 du Titre II de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi et qui ont atteint l'âge de 55 ans au moins au cours de la validité de la convention collective de travail et au moment de la fin du contrat de travail. Art. 1ter. Le présent arrêté est également applicable aux travailleurs licenciés, qui au cours de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997, ont atteint l'âge de 55 ans au moins ou qui, au cours de la période du 1er janvier 1998 au (31 décembre 2004), ont atteint l'âge de 56 ans au moins, pour lesquels l'octroi d'une indemnité complémentaire est réglé par une convention collective de travail visée à l'article 2ter § 1 et qui ont atteint l'âge de 55 ou 56 ans pendant la durée de validité de celle-ci et au moment de la cessation du contrat de travail. Section 2. - Règles générales. Art. 2. § 1. Les travailleurs licenciés âgés de 58 ans et plus au moment de la fin du contrat de travail qui peuvent justifier à ce moment de 25 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié conformément à l'article 114, § 4, alinéa 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et qui bénéficient d'une indemnité complémentaire, restent soumis aux conditions fixées par le titre II de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991 à l'exception des articles 51 à 53 inclus, 56 à 58 inclus, 60 à 62 inclus, (72 et 78 à 88 inclus). (Pour l'application de l'alinéa précédent, il faut entendre par indemnité complémentaire, l'indemnité visée par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du Travail, et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier l975, ainsi que l'indemnité visée soit dans une convention collective de travail, conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires, au sein d'un organe paritaire, ou s'appliquant à une entreprise, soit, pour les organismes mentionnés à l'article 9, § 3, l'indemnité visée par un accord collectif approuvé par le Ministre de l'Emploi et du Travail.) Les conventions collectives de travail ou les accords collectifs visés à l'alinéa 2 ne sont pris en considération que pour autant qu'ils déterminent des avantages qui, au moment où le droit à l'indemnité complémentaire en faveur du travailleur âgé prend cours, sont au moins équivalents aux avantages prévus dans la convention collective de travail n° 17 susmentionnée. § 2. Les conventions ou accords collectifs visés au § 1er, alinéa 2 doivent être à durée déterminée et ne peuvent contenir aucune clause de tacite reconduction. Leur durée ne peut excéder trois années. Lorsque l'indemnité complémentaire est octroyée en application d'une convention collective de travail ou d'un accord collectif visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2 qui ne répond pas aux conditions fixées à l'alinéa précédent, les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux travailleurs concernés, sauf lorsqu'il s'agit des conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil nationa...Voir le contenu complet de ce document
Liens sponsorisés
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.
Contenus dans vLex Belgique
Explorez vLex
Pour professionnels
Pour associés
Autres documents
25 JANUARI 2001. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het model en de afmetingen van het bericht bedoeld in artikel... | Besluit van de Vlaamse regering houdende de betaling van de laatste schijf van de werkingstoelagen 1995 voor de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap. | verdrag houdende het statuut van de europese scholen en bijlagen i en ii. | ministerieel besluit houdende verbod het op de markt brengen van de pruiken party wigs . | sentencia nº 2952 de consiglio di stato june 09 2009 | Sentencia nº 892 de Consiglio di Stato, February 20, 2008 | sentencia nº 856 de consiglio di stato february 17 2009 | Sentencia nº 3900 de Consiglio di Stato July 22 2008