Extrait
Arrêté du Gouvernement de la Communauté fran}aise portant réforme des consultations pour enfants.
TITRE Ier. - Définitions et dispositions générales.
Section 1re. - Définitions. Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Décret : le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " O.N.E. "; 2° O.N.E. : l'Office de la Naissance et de l'Enfance organisé en vertu du décret; 3° Conseil d'administration : le conseil d'administration tel que prévu au chapitre III, section 1re du décret; 4° Conseil scientifique : le conseil scientifique tels que prévu au chapitre III, section 4 du décret; 5° Collège des conseillers médicaux pédiatres : organe d'avis du Conseil d'administration et de l'administration de l'O.N.E. composé des conseillers médicaux pédiatres des différentes subrégions; 6° Comités subrégionaux : Les comités subrégionaux tel que visés au chapitre III, section 3 du décret; 7° Collège médical subrégional : Le collège médical subrégional tel que visé au règlement organique du conseil d'administration de l'O.N.E.; 8° Conseiller médical : le ou la conseiller(ère) médical(e) pédiatre de l'O.N.E. compétent pour le ressort territorial concerné; 9° Conseil médical : l'organe représentatif des médecins prestataires de l'O.N.E.; 10° Coordinateur : le ou la coordinateur(trice) "accompagnement" de l'O.N.E. en charge de l'encadrement des TMS; 11° TMS : le ou la travailleur(euse) médico-social de l'O.N.E.; 12° Structure : La maison de l'enfance, la consultation pour enfant de 0 à 6 ans accomplis, l'antenne médico-sociale ou la consultation périodique telles qu'elles sont prévues par le présent arrêté; 13° PO : Le pouvoir organisateur de la maison de l'enfance, de la consultation pour enfants ou de l'antenne médico-sociale; 14° Comité : Le comité de la maison de l'enfance, consultation pour enfants ou antenne-médico-sociale tel que visé au titre III, section 2 du présent arrêté; 15° Carnet de l'enfant : le carnet de santé de l'enfant en vigueur en Communauté française. Section 2. - Structures agréées, autorisées et subventionnées, structures organisées et cars sanitaires. Art. 2. L'O.N.E. agrée et subventionne des consultations pour enfants et des maisons de l'enfance suivant les conditions et la procédure fixées par le présent arrêté ou fixées par l'O.N.E. en vertu de celui-ci. Art. 3. Suivant les conditions et la procédure fixées par le présent arrêté ou fixées par l'O.N.E. en vertu de celui-ci, l'O.N.E. peut autoriser et subventionner l'organisation d'antennes médico-sociales par une maison de l'enfance ou une consultation pour enfants agréée. Art. 4. En cas de nécessité et en l'absence d'un comité tel que visé au titre III, section 2, l'O.N.E. peut organiser des consultations périodiques. Art. 5. L'O.N.E. peut organiser un service de car sanitaire itinérant dans des localités non desservies par une structure. Art. 6. L'O.N.E. est autorisé à effectuer toutes les dépenses prévues par le présent arrêté ou en vertu de celui-ci dans la limite des crédits inscrits à son budget. Art. 7. Dans le cadre de ses missions, l'O.N.E. peut développer seul ou en partenariat des programmes ou des projets médico-sociaux. Ceux-ci peuvent inclure des structures. Section 3. - L...Voir le contenu complet de ce document
