25 AVRIL 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale

BOB-FR, 22 mai 2002Lois, décrets, ordonnances et règlements › MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

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25 AVRIL 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 40, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale des 26 octobre 2000, 7 février 2001 18 octobre 2001 et 21 février 2002;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1984 et par l'arrêté ministériel du 12 décembre 1984;

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou de résidence au personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 26 novembre 1969, 29 juin 1973, 4 janvier 1974, 10 septembre 1981, 14 décembre 1981, 3 décembre 1987,18 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990 et 7 août 1991;

Vu l'arrêté royal du 11 août 1972 stimulant l'emploi de handicapés dans les administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 10 juin 1975, 18 juin 1976, 29 novembre 1976, 18 novembre 1982, 19 juillet 1985 et 23 octobre 1989;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 4 janvier 1974, 4 novembre 1987, 3 décembre 1987, 16 août 1988, 8 mai 1989, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 20 octobre 1992, 5 mars 1993, la loi du 22 juillet 1993 et les arrêtés royaux des 20 juillet 2000, 15 octobre 2000, 11 décembre 2001 et 9 janvier 2002;

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du royaume, modifié par les arrêtés royaux des 7 mai 1980, 30 avril 1981, 17 mai 1982, 23 mars 1984, 19 avril 1985, 29 avril 1986, 4 novembre 1987, 3 décembre 1987, 24 mars 1989, 21 mars 1990, 23 avril 1991, 12 février 1992, 5 mai 1992, 4 mars 1993, 6 mai 1993, 28 mars 1995, 9 juin 2000 et 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, modifié par les arrêtés royaux des 11 mars 1981, 9 mai 1984, 19 septembre 1985, 13 octobre 1986, 7 novembre 1987, 3 décembre 1987, 4 mars 1993, la loi du 22 juillet 1993 et les arrêtés royaux des 15 décembre 1999 et 20 juillet 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 17 septembre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 octobre 2001;

Vu le protocole n° 2001/42 du comité de secteur XV du 20 novembre 2001;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.861/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 mars 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique,

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale est complété par l'alinéa suivant :

« Lui sont applicables les droits et devoirs prévus aux articles 4 à 8 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les Principes généraux. »

Art. 2. L'alinéa 2 de l'article 10 du même arrêté est completé par les mots suivants : « ou par tout autre moyen de communication interne. »

Art. 3. A l'article 16 du même arrêté les mots « conformément à l'article 27 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux » sont supprimés.

Art. 4. A l'article 19, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 26 octobre 2000, le mot « vergoeding » est remplacé par le mot « toelage » dans le texte néérlandais.

Art. 5. Un article 25bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

« Art. 25bis. §. 1er. Nul ne peut être nommé agent s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

1° réunir les conditions d'admissibilité imposées pour l'emploi à conférer;

2° réussir le concours de recrutement prévu;

3° accomplir avec succès le ...

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