[Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant 6e modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.] (ARR 2002-09-26/56, art. 1, 002;

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[Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant 6e modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.] (ARR 2002-09-26/56, art. 1, 002;

Article 1. L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale est complété par l'alinéa suivant :

" Lui sont applicables les droits et devoirs prévus aux articles 4 à 8 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les Principes généraux. "

Art. 2. L'alinéa 2 de l'article 10 du même arrêté est complété par les mots suivants : " ou par tout autre moyen de communication interne. "

Art. 3. A l'article 16 du même arrêté les mots " conformément à l'article 27 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux " sont supprimés.

Art. 4. A l'article 19, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'(arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant 1re modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale), le mot " vergoeding " est remplacé par le mot " toelage " dans le texte néerlandais.

Art. 5. Un article 25bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 25bis. §. 1. Nul ne peut être nommé agent s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

1° réunir les conditions d'admissibilité imposées pour l'emploi à conférer;

2° réussir le concours de recrutement prévu;

3° accomplir avec succès le stage probatoire;

4° justifier de la possession de l'aptitude médicale éventuellement exigée pour la fonction à exercer.

§ 2. Nul ne peut être nommé agent s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité qui suivent :

1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° avoir satisfait aux lois sur la milice;

4° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau du grade à conférer selon le tableau annexé au présent arrêté. Préalablement au concours de recrutement, il peut être dérogé par décision motivée à cette condition par le ministre, après avis de l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale (en abrégé " SELOR "), dans le cas d'une pénurie sur le marché du travail. "

Art. 6. L'article 27 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 27. Les concours de recrutement sont organisés par SELOR. Le ministre annonce l'organisation des concours de recrutement au moins par un avis au Moniteur belge.

Lors de l'organisation d'un concours de recrutement le Ministre ou son délégué fixe la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions relatives aux diplômes ou certificats d'études et le cas échéant à la condition d'un âge minimum ou à des conditions spéciales d'aptitudes professionnelles.

L'avis du moniteur mentionne au moins la date limite de candidature et la constitution éventuelle d'une réserve des lauréats. Le cas échéant, il précise la durée et l'importance de cette réserve.

Les candidats disposent d'au moins quatorze jours calendrier pour se porter candidat. "

Art. 7. A l'article 28 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 3, les mots " du secrétaire permanent au Recrutement " sont remplacés par les mots " de l'administrateur délégué de SELOR ";

2° il est ajouté un nouvel alinéa 5 rédigé comme suit :

" Le ministre peut déterminer préalablement à la constitution d'une réserve, sur base du nombre de vacances d'emplois prévisibles au ministère, le nombre de lauréats admis dans cette réserve. "

Art. 8. A l'article 29 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots " le secrétaire permanent au Recrutement " sont remplacés par les mots " l'administrateur délégué de SELOR ".

2° dans la première phrase de l'alinéa 2, les mots " le secrétaire permanent au Recrutement " sont remplacés par les mots " l'administrateur délégué de SELOR ".

3° l'alinéa 2 est complété par les dispositions suivantes :

" 3° imposer, pour un concours déterminé, la condition d'un âge minimum;

4° imposer, pour un concours déterminé, des conditions spéciales d'aptitudes professionnelles acquises consistant dans des connaissances pratiques ou dans l'exercice d'une activité antérieure, lorsque de telles conditions sont justifiées par la nature des emplois à conférer;

5° admettre à un concours déterminé, les étudiants qui accomplissent la dernière an...

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