Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Article 1. L'article 44 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, abrogé par l'arrêté royal du 22 décembre 1992, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 44. § 1er. Les étrangers visés à l'article 40, §§ 3 à 6, de la loi, ne peuvent bénéficier des dispositions prévues aux articles 49, 50, 52, 54, 55bis et 61, qu'à la condition préalable qu'ils produisent la preuve de leur lien de parenté ou d'alliance avec l'étranger C.E. ou le ressortissant belge avec lequel ils viennent s'installer. § 2. Si les étrangers visés au § 1er ne produisent pas la preuve requise, le bourgmestre ou son délégué déclare irrecevable leur demande d'établissement, de séjour, d'inscription au registre des étrangers ou d'obtention d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 22, par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19quinquies. L'administration communale transmet immédiatement une copie de ce document à l'Office des Etrangers. Si l'étranger n'est pas admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume en vertu d'une autre disposition de la loi, la décision lui donnant l'ordre de quitter le territoire est notifiée au moyen du formulaire A ou B, conforme au modèle figurant à l'annexe 12 ou 13. ". Art. 2. L'article 45 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 7 novembre 1988, 13 juillet 1992, 22 décembre 1992 et 22 novembre 1996, est remplacé par la disposition suivante : " Art. 45. § 1er. L'étranger C.E. qui vient en Belgique pour y exercer une activité salariée ou non salariée dont la durée prévue est d'au moins un an, est, sur le vu des documents requis pour son entrée dans le Royaume, inscrit au registre des étrangers et mis en possession d'une attestation d'immatriculation, du modèle B, conforme au modèle figurant à l'annexe 5, valable cinq mois à partir de la date de sa délivrance. Au moment de son inscription, il est tenu d'introduire une demande d'établissement conforme au modèle figurant à l'annexe 19. Avant la fin du cinquième mois qui suit la demande d'établissement, l'étranger C.E. doit produire, soit une attestation patronale conform...Voir le contenu complet de ce document
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