Arrêté royal fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de personnes par route.

Legislation Consolidé › Sección Única

Relié comme:

Extrait


Arrêté royal fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de personnes par route.

CHAPITRE Ier. - Généralités.

Article 1. Le présent arrêté a notamment pour objet la transposition de la directive 96/26/CE du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 1996 concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux, modifiée par la directive 98/76/CE du Conseil du 1er octobre 1998 et par la directive 2004/66/CE du Conseil du 26 avril 2004.

Le présent arrêté exécute également l'application du règlement 684/92/CEE du Conseil de l'Union européenne du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, modifié par le règlement 11/98 /CE du Conseil du 11 décembre 1997.

Art. 2. Le présent arrêté n'est pas applicable :

1° aux établissements d'enseignement, aux pouvoirs publics, aux comités de parents, aux amicales scolaires et autres organismes similaires qui, au moyen de leurs propres véhicules, effectuent des services de ramassage scolaire ainsi que d'autres transports scolaires à caractère local qui y sont liés;

2° aux entreprises de transport en ce qui concerne le transport en commun urbain et vicinal, en ce compris les services réguliers spécialisés, visé par l'article 6, § 1er, X, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

3° à ceux qui effectuent du transport pour compte propre.

Art. 3. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° " entreprise " : toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité;

2° " profession de transporteur de personnes par route " : activité de toute entreprise effectuant, au moyen de véhicules automobiles qui, d'après leur type de construction et leur équipement, sont aptes à transporter plus de neuf personnes, y compris le conducteur, et sont affectés à cette utilisation, des transports de personnes offerts au public ou à certaines catégories d'usagers, contre rémunération payée par la personne transportée ou par l'organisateur du transport;

3° " véhicule " : tout moyen de transport, immatriculé comme autobus ou autocar par l'administration compétente en matière d'immatriculation des véhicules, qui est apte et destiné à transporter plus de neuf personnes, y compris le conducteur;

4° " Ministre " : ministre qui a l'accès à la profession de transporteur de personnes par route dans ses attributions;

5° " Administration "...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex Belgique

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie