Loi relative à la gestion de l'information policière et modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et le Code d'instruction criminelle, de 18 mars 2014

TITRE Ier.. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Modifications de la loi sur la fonction de police

Art. 2. L'article 3 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police est complété par le 6° rédigé comme suit :

"6° : Organe de contrôle de l'information policière, ci-après dénommé "Organe de contrôle" : l'organe visé à l'article 36ter de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel.".

Art. 3. Dans le chapitre IV, section 1re de la même loi, la sous-section 3, comportant les articles 44/1 à 44/11, insérée par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, est abrogée.

Art. 4. Dans le chapitre IV de la même loi, il est inséré une section 1rebis intitulée "De la gestion des informations".

Art. 5. Dans la section 1rebis, insérée par l'article 4, il est inséré une sous-section 1re intitulée "Des règles générales de la gestion des informations".

Art. 6. Dans la sous-section 1re, insérée par l'article 5, il est inséré un article 44/1 rédigé comme suit :

"Art. 44/1. § 1er. Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, visées au chapitre IV, section 1re, les services de police peuvent traiter des informations et des données à caractère personnel pour autant que ces dernières présentent un caractère adéquat, pertinent et non excessif au regard des finalités de police administrative et de police judiciaire pour lesquelles elles sont obtenues et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement.

§ 2. En vue d'accomplir leurs missions, les services de police peuvent recueillir et traiter, selon les modalités déterminées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, des données à caractère personnel visées à l'article 6 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

§ 3. Lorsque, dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police administrative, les services de police acquièrent la connaissance de données à caractère personnel et d'informations intéressant l'exercice de la police judiciaire, ils en informent sans délai ni restriction, avec confirmation écrite, les autorités judiciaires compétentes.

§ 4. Lorsque, dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police judiciaire, les services de police acquièrent la connaissance de données à caractère personnel et d'informations intéressant l'exercice de la police administrative et qui peuvent donner lieu à des décisions de police administrative, ils en informent sans délai ni restriction, avec confirmation écrite, les autorités de police administrative compétentes, sauf si cela peut porter atteinte à l'exercice de l'action publique, mais sans préjudice des mesures nécessaires à la protection des personnes et de la sécurité ou de la santé publique en cas de péril grave et immédiat pour celle-ci.".

Art. 7. Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 44/2 rédigé comme suit :

"Art. 44/2. Lorsque l'exercice des missions de police administrative et de police judicaire nécessite que les services de police structurent les données à caractère personnel et les informations visées à l'article 44/1 de sorte qu'elles puissent être directement retrouvées, celles-ci sont traitées dans une banque de données policière opérationnelle, appartenant à l'une des catégories de banques de données visées à l'alinéa 2 selon les finalités propres à chaque catégorie de banques de données.

Les catégories de banques de données policières opérationnelles sont les suivantes :

  1. la Banque de données Nationale Générale, ci-après dénommée "B.N.G.";

  2. les banques de données de base;

  3. les banques de données particulières.

    Les finalités visées à l'alinéa 1er sont spécifiées respectivement dans les articles 44/7, 44/11/2, § 1er et 44/11/3, § 2.".

    Art. 8. Dans la section 1rebis, insérée par l'article 4, il est inséré une sous-section 2 intitulée "Le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée".

    Art. 9. Dans la sous-section 2, insérée par l'article 8, il est inséré un article 44/3 rédigé comme suit :

    "Art. 44/3. § 1er. Le traitement des données à caractère personnel visées à l'article 44/1 y compris celui effectué dans les banques de données visées à l'article 44/2 se fait conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et sans préjudice de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives.

    Ces données à caractère personnel et les informations visées à l'article 44/2 présentent un lien direct avec la finalité du traitement.

    Chaque zone de police et chaque direction de la police fédérale traitant des données à caractère personnel et des informations visées à l'article 44/1, y compris celles incluses dans les banques de données visées à l'article 44/2 désigne un conseiller en sécurité et en protection de la vie privée.

    Ce conseiller en sécurité et en protection de la vie privée peut exercer ses fonctions pour plusieurs zones de police locale ou plusieurs directions de la police fédérale.

    Le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée est plus particulièrement chargé :

  4. de la fourniture d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée et de sécurisation des données à caractère personnel et informations et de leur traitement,

  5. de l'établissement, de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection de la vie privée;

  6. de l'exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi ou qui lui sont confiées respectivement par son chef de corps ou son directeur.

    Le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée est également chargé des contacts avec la Commission de la protection de la vie privée.

    Il exerce ses fonctions en toute indépendance. Il rend compte directement au chef de corps de la police locale s'il appartient à la police locale ou au directeur s'il appartient à la police fédérale.

    Le Roi peut fixer les règles selon lesquelles le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée exerce ses missions.

    § 2. Il est créé une plate-forme dénommée "plate-forme de la sécurité et de la protection des données".

    Cette plate-forme est chargée de veiller à la réalisation coordonnée du travail des conseillers en sécurité et en protection de la vie privée. La composition et les modalités de fonctionnement de cette plate-forme sont fixées par le Roi.".

    Art. 10. Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 44/4 rédigé comme suit :

    "Art. 44/4. § 1er. Les données à caractère personnel et les informations visées à l'article 44/1 y compris celles incluses dans les banques de données visées à l'article 44/2, relatives aux missions de police administrative sont traitées sous l'autorité du ministre de l'Intérieur.

    Sans préjudice des compétences des autorités judiciaires, les données à caractère personnel et les informations visées à l'article 44/1 y compris celles incluses dans les banques de données visées à l'article 44/2, relatives aux missions de police judiciaire sont traitées sous l'autorité du ministre de la Justice.

    § 2. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice, chacun dans le cadre de leurs compétences, déterminent par directives les mesures nécessaires en vue d'assurer la gestion et la sécurité dont notamment les aspects relatifs à la fiabilité, la confidentialité, la disponibilité, la traçabilité et l'intégrité des données à caractère personnel et des informations traitées dans les banques de données visées à l'article 44/2.

    Les chefs de corps pour la police locale et les directeurs pour la police fédérale sont les garants de la bonne exécution de ces directives.

    § 3. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice, chacun dans le cadre de leurs compétences, déterminent par directives les mesures adéquates, pertinentes et non excessives relatives à l'interconnexion des banques de données visées à l'article 44/2 entre elles ou avec d'autres banques de données auxquelles les services de police ont légalement accès dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police administrative et de police judiciaire.".

    Art. 11. Dans la section 1rebis, insérée par l'article 4, il est inséré une sous-section 3 intitulée "Catégories de données à caractère personnel enregistrées dans la B.N.G et les banques de données de base".

    Art. 12. Dans la sous-section 3, insérée par l'article 11, il est inséré un article 44/5 rédigé comme suit :

    "Art. 44/5. § 1er. Les données à caractère personnel traitées dans les banques de données visées à l'article 44/2, alinéa 2, 1° et 2°, aux fins de police administrative sont les suivantes :

  7. les données de contact des représentants des associations, communiquées volontairement par celles-ci ou disponibles publiquement pour permettre la gestion des événements;

  8. les données relatives aux personnes impliquées dans les phénomènes de police administrative entendus comme, l'ensemble des problèmes, portant atteinte à l'ordre public et nécessitant des mesures appropriées de police administrative, parce qu'ils sont de même nature et répétitifs, qu'ils sont commis par les mêmes personnes ou qu'ils visent les mêmes catégories de victimes ou de lieux;

  9. les données relatives aux membres d'un groupement national ou international susceptible de porter atteinte à l'ordre public tel que visé à l'article 14;

  10. les données relatives aux personnes susceptibles de porter atteinte aux personnes ou aux biens mobiliers et immobiliers à protéger et les données relatives aux personnes qui peuvent en être la cible;

  11. les données relatives aux personnes visées aux articles 18 à 21;

  12. les données relatives aux personnes enregistrées en police judiciaire pour un fait infractionnel commis dans le cadre du...

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