Arrêté ministériel fixant les critères d'édition de l'annuaire universel et fixant les informations générales que l'annuaire universel doit contenir.
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Arrêté ministériel fixant les critères d'édition de l'annuaire universel et fixant les informations générales que l'annuaire universel doit contenir.
CHAPITRE Ier. - Définitions.
Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° " loi " : la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques; 2° " Institut " : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges; 3° " données abonnés " : les informations recueillies auprès de l'abonné par les personnes offrant des services de téléphonie vocale fixe ou mobile à des utilisateurs finals, et nécessaires à la confection, la vente ou la distribution d'un annuaire; 4° " données abonnés minimales " : les données à caractère personnel minimales permettant l'identification de l'abonné, consistant en : a) le nom ou la dénomination sociale de la personne désignée à cet effet par l'abonné; b) l'initiale ou les initiales du prénom usuel dans le cas d'un utilisateur personne physique; c) l'adresse de l'utilisateur avec l'indication du nom de la rue, du numéro de l'immeuble et de la localité; 5° " corps de la page " : le recto ou le verso d'une page à l'exclusion des différents blancs et des différentes tranches; 6° " blancs " : les zones supérieure, latérales et inférieure d'une page qui entourent le corps de la page. Ces différentes zones peuvent être séparées par une ligne; 7° " mention payante " : la mention à caractère publicitaire qui est à son juste emplacement dans le classement alphabétique. Elle se trouve dans le corps de page. Elle est dans la couleur et dans les caractères déterminés par l'éditeur; 8° " publicité " : la mention à caractère publicitaire hors classement alphabétique; 9° " corps de l'annuaire " : l'ensemble des pages de chaque volume de l'annuaire universel où figurent toutes les données utilisateurs finals; 10° " pages d'information " : les pages de chaque volume de l'annuaire universel où sont répertoriés, d'une part, la table des matières et les renseignements destinés à informer le public de certains services particuliers et, d'autre part, les informations mentionnées à l'annexe du présente arrêté; 11° " annuaire universel " : l'annuaire universel visé à l'article 86 de la loi; 12° " prestataire " : la personne désignée pour fournir le service d'annuaire universel; 13° " zone géographique " : la portion du territoire résultant du découpage du territoire géographique national belge établi à l'annexe du présente arrêté; 14° " fonds " : le fonds pour le service universel visé à l'article 92 de la loi. 15° " numéro " : signe ou ensemble de signes, pouvant se composer de chiffres, d'adresses ou de noms, qui sont utilisés pour identifier les utilisateurs ou les opérateurs de réseaux et de services de communications électroniques et pour établir une communication électronique sur cette base; 16° " identité de service " : la première partie du numéro utilisée dans le plan de numérotation pour l'identification d'un groupe de services similaires; CHAPITRE II. - L'annuaire universel. Art. 2. Le prestataire est tenu d'assurer l'édition, la confection et la distribution de l'annuaire universel sur l'ensemble du territoire national. Art. 3. Le prestataire fournit, en outre, à un prix basé sur les coûts, un ou plusieurs exemplaires de l'annuaire universel à toute personne qui en fait la demande. CHAPITRE III. - Critères d'édition de l'annuaire universel. Section I. - Généralités. Art. 4. Le prestataire est tenu de préciser à l'Institut la ou les zones géographiques couvertes par chaque volume. Sauf dérogation accordée par le Ministre sur proposition de l'Institut, chaque volume de l'annuaire universel doit au moins couvrir une zone géographique telle que définie à l'annexe au présent arrêté ministériel. Les accords de scission octroyés par le Ministre, préalablement à la publication du présent arrêté, pour la zone d'Anvers ainsi que pour la zone de Bruxelles restent d'application aux mêmes conditions. Art. 5. Le papier utilisé pour la confection de l'annuaire universel est du papier recyclé, non blanchi artificiellement, qui répond aux critères d'au moins un des labels suivants : - " Ange bleu ", un label allemand émanant du ministère allemand de l'environnement; - " Nordic Swan ", un label scandinave émanant des autorités de la Norvège, de la Suède, de la Finlande, de l'Islande et du Danemark; - L'écolabel européen, un label émanant de l'Union européenne. Pour désencrer le papier, seules des substances dégradables seront utilisées. Art. 6. Les données autres que celles relatives aux mentions payantes et à la publicité sont imprimées de manière à permettre une lisibilité sans difficulté à une distance minimale de 40 cm pour toute personne à vision normale. Section II. - La première page et la tranche de la couverture. Art. 7. La couleur de fond de la première page de la couverture et de la tranche de la couverture est techniquement et co...Voir le contenu complet de ce document
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