Décret modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-02-1998 et mise à jour au 22-06-1999), de 27 novembre 1997

CHAPITRE I. - Modifications au Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.

Article 1. Le livre premier, à l'exception du chapitre VI du titre IV, le livre II et le livre III, à l'exception des titres IV et V, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine sont remplacés par le texte suivant :

" LIVRE I. - Dispositions organiques de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. ".

" TITRE I. - Dispositions générales. ".

" CHAPITRE I. - Des objectifs et des moyens. ".

" Article 1. § 1er. Le territoire de la Région wallonne est un patrimoine commun de ses habitants.

La Région et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre de ses compétences et en coordination avec la Région, sont gestionnaires et garants de l'aménagement du territoire. Elles rencontrent de manière durable les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, par l'utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources et par la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager.

§ 2. L'aménagement du territoire est concu au moyen du schéma de développement de l'espace régional et du schéma de structure communal.

§ 3. L'aménagement du territoire et l'urbanisme sont fixés par les plans et les règlements suivants :

  1. les plans de secteur;

  2. les plans communaux d'aménagement;

  3. les règlements régionaux d'urbanisme;

  4. les règlements communaux d'urbanisme. ".

    " Art. 2. Le Gouvernement dépose chaque année sur le bureau du Conseil régional wallon un rapport sur la situation et les prévisions en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et de patrimoine. ".

    " CHAPITRE II. - Des délégations du Gouvernement. ".

    " Art. 3. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine du ministère de la Région wallonne qui sont délégués par le Gouvernement aux fins précisées par le présent Code et dénommés ci-après " fonctionnaire délégué ". ".

    " CHAPITRE III. - Des informations, de la publicité et des enquêtes publiques. ".

    " Art. 4. Le Gouvernement détermine les modalités des enquêtes publiques, en consacrant l'application des principes suivants :

  5. la durée d'une enquête publique ne peut être inférieure à quinze jours;

  6. le délai prescrit pour une enquête publique est suspendu entre le 16 juillet et le 15 août;

  7. les dossiers sont accessibles à la maison communale les jours ouvrables et, au moins, un jour jusqu'à 20 heures ou le samedi matin;

  8. quiconque peut obtenir des explications techniques selon les modalités fixées par le Gouvernement;

  9. quiconque peut exprimer ses observations et ses réclamations par écrit avant la clôture de l'enquête publique ou, au besoin, oralement, lors de la clôture de ladite enquête;

  10. les décisions sont annoncées par voie d'affiches.

    Le Gouvernement ou les communes peuvent décider de toutes formes supplémentaires de publicité et de consultation. ".

    " CHAPITRE IV. - Des commissions. ".

    " Section 1. - De la commission régionale de l'aménagement du territoire. ".

    " Art. 5. Il est créé une commission régionale de l'aménagement du territoire, ci-après dénommée " commission régionale ", dont le président et les membres sont nommés par le Gouvernement.

    La commission régionale peut être divisée en sections.

    Le Gouvernement arrête la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale et éventuellement de ses sections.

    La commission régionale peut faire appel au concours de personnes particulièrement qualifiées et, avec l'accord du Gouvernement, à des fonctionnaires de la Région. ".

    " Art. 6. Soit d'initiative, soit à la demande du Gouvernement, la commission régionale formule des propositions et rend des avis sur l'évolution des idées et des principes en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Outre les attributions particulières précisées par le présent Code, la commission régionale a une compétence consultative générale en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

    La commission régionale transmet annuellement un rapport d'activités au Gouvernement. ".

    " Section 2. - De la commission consultative communale d'aménagement du territoire. ".

    " Art. 7. § 1er. Sur la proposition du conseil communal et après avis de la commission régionale, le Gouvernement institue une commission consultative communale d'aménagement du territoire, ci-après dénommée " commission communale ", et en arrête le règlement d'ordre intérieur.

    Outre le président, la commission communale est composée de :

  11. douze membres pour une population de moins de dix mille habitants;

  12. seize membres pour une population comprise entre dix mille et vingt mille habitants;

  13. vingt membres pour une population comprise entre vingt mille un et quarante mille habitants;

  14. vingt-quatre membres pour une population comprise entre quarante mille un et quatre-vingt mille habitants;

  15. vingt-huit membres pour une population supérieure à quatre-vingt mille habitants.

    § 2. Le conseil communal décide de l'établissement de la commission communale. Si elle existe, le conseil communal, dans les trois mois de sa propre installation, en décide le renouvellement.

    Soit d'initiative, soit sur la proposition du conseil communal, et après avis de la commission régionale, le Gouvernement peut rapporter l'arrêté instituant la commission communale lorsque celle-ci ne se réunit plus, fonctionne de manière irrégulière ou lorsque la décision de renouvellement visée à l'alinéa 1er fait défaut.

    § 3. Le conseil communal charge le collège des bourgmestre et échevins de procéder à un appel public aux candidats dans le mois de sa décision d'établir ou de renouveler la commission communale. L'appel public aux candidatures est annoncé tant par voie d'affiches que par un avis inséré dans les pages locales de trois quotidiens d'expression francaise ou allemande selon le cas. S'il existe un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire distribués gratuitement à la population, l'avis y est inséré.

    Le modèle et les dimensions de l'avis sont déterminés par le Gouvernement.

    L'acte de candidature est personnel; il est déposé selon les formes et dans les délais prescrits dans l'appel public.

    Le collège des bourgmestre et échevins porte à la connaissance du conseil communal la liste des candidatures.

    Dans les deux mois de réponse à l'appel public, sur la présentation d'un ou de plusieurs membres du conseil communal, le conseil communal choisit les membres en respectant :

  16. une répartition géographique équilibrée;

  17. une représentation spécifique à la commune des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux.

    Le conseil communal choisit le président de la commission communale.

    Pour chaque membre, le conseil communal peut désigner un ou plusieurs suppléants représentant les mêmes intérêts.

    La commission communale comprend un quart de membres délégués par le conseil communal et répartis selon une représentation proportionnelle à l'importance de la majorité et de l'opposition au sein du conseil communal et choisis respectivement par les conseillers communaux de l'une et de l'autre.

    Ne peut pas faire partie de la commission communale tout fonctionnaire appelé à instruire ou à statuer sur des dossiers relatifs à la commune en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et de patrimoine.

    § 4. Le Gouvernement désigne, parmi les fonctionnaires de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine du ministère de la Région wallonne, un représentant qui siège auprès de la commission communale avec voix consultative.

    La commission communale se réunit au moins dix fois par an, sur la convocation du président, aux jour, heure et lieu fixés par le règlement d'ordre intérieur. En outre, à la demande du collège des bourgmestre et échevins, le président convoque la commission communale.

    L'administration communale assure le secrétariat de la commission.

    § 5. Les membres de la commission communale restent en fonction jusqu'à l'installation des membres qui leur succèdent ou jusqu'à l'envoi de la décision du Gouvernement rapportant l'arrêté instituant la commission.

    § 6. Sur la proposition du conseil communal, le Gouvernement peut diviser la commission communale en sections et en préciser les missions. ".

    " CHAPITRE V. - Des délais relatifs aux permis et aux recours. ".

    " Art. 8. Tout envoi se fait par lettre recommandée à la poste, le cachet de la poste faisant foi.

    L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai. ".

    " Art. 9. Le jour de la réception de l'acte, qui est le point de départ d'un délai, n'y est pas inclus. ".

    " Art. 10. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant. ".

    " CHAPITRE VI. - Des agréments et des subventions. ".

    " Art. 11. Le Gouvernement agrée, selon les critères et la procédure qu'il arrête, les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qui peuvent être chargées de l'élaboration ou de la révision des schémas, (des plans d'aménagement ou des règlements d'urbanisme)

    " Art. 12. Selon les modalités qu'il arrête, le Gouvernement peut octroyer des subventions :

  18. pour l'élaboration ou la révision totale d'un plan communal d'aménagement, d'un schéma de structure communal ou d'un règlement communal d'urbanisme;

  19. pour l'élaboration d'une étude d'incidences relative à un projet de plan communal d'aménagement;

  20. pour l'élaboration d'une étude d'intérêt général relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme;

  21. pour l'organisation de l'information relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme;

  22. pour le fonctionnement de la commission communale et pour la formation de ses membres et du personnel communal concerné;

  23. lorsqu'une commune ou plusieurs communes limitrophes en font la...

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