Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République algérienne démocratique populaire concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements.

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Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République algérienne démocratique populaire concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements.

Article 1. Définitions.

Pour l'application du présent Accord,

1. le terme "investisseurs" désigne :

a) les "nationaux" c'est-à-dire, toute personne physique qui, selon la législation des Etats contractants, est considérée comme citoyen de la Belgique, du Luxembourg ou ayant la nationalité algérienne;

b) les "sociétés", c'est-à-dire, toute personne morale constituée conformément à la législation belge, luxembourgeoise ou algérienne, et ayant son siège social sur le territoire de la Belgique, du Luxembourg ou de l'Algérie.

2. le terme "investissements" désigne tout élément d'actif quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d'activité économique, quel qu'il soit.

Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sen...

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