26 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal portant des mesures en vue d'adapter la réglementation relative à la responsabilité solidaire pour les dettes sociales et fiscales en application de l'article 43 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions

Moniteur belge, 31 Décembre 1998

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26 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal portant des mesures en vue d'adapter la réglementation relative à la responsabilité solidaire pour les dettes sociales et fiscales en application de l'article 43 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté qui est soumis à Votre signature vise à exécuter l'article 43 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Il concerne des modifications à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et au Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'introduction d'un nouveau régime en matière de responsabilité solidaire.

Les mesures relatives au régime spécial de responsabilité solidaire et au contrôle visent des buts spécifiques.

Une garantie supplémentaire est incorporée en ce qui concerne la perception correcte des dettes sociales et fiscales.

Ce régime, qui se base sur les articles 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 et sur les articles 400 à 408 du Code des impôts sur les revenus 1992, a pour but une réglementation univoque.

Un régime de responsabilité est avancé, qui est basé sur les principes suivants :

- la responsabilité solidaire du contractant;

- la responsabilité en chaîne des contractants;

- le devoir de retenue;

- l'exonération;

- l'enregistrement comme entrepreneur.

Au fond, cela signifie que quiconque, sauf le commettant-personne physique à des fins strictement privées, fait appel à un entrepreneur non-enregistré est solidairement responsable pour les dettes sociales et fiscales de ce dernier.

Cette responsabilité est plus étendue dans une chaîne de sous-traitance (chaîne professionelle).

L'enregistrement comme entrepreneur est une garantie d'entrepreneur bonafide et n'est octroyé qu'après enquête. A cette fin, le fonctionnement des commissions d'enregistrement sera optimalisé.

Examen des articles

Art. 1er. Cet article revoit l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 précitée, et intègre quelques principes révisés de l'article 30ter de cette loi.

Le paragraphe 1er définit les notions qui apparaissent dans les §§ 2 à 11 pour lesquelles une interprétation unique et explicite est nécessaire.

Cela concerne plus particulièrement les définitions des notions "travaux", "commettant", "entrepreneur", "sous-traitant", et "quelqu'un qui n'est pas enregistré comme entrepreneur".

Le paragraphe 2 fixe la réglementation en matière d'enregistrement comme entrepreneur et sa radiation.

Cette réglementation se décompose en deux parties :

1° la constitution, la composition et le fonctionnement des commissions d'enregistrement et du groupe d'impulsion.

Délégation est donnée au Roi pour :

a) déterminer les conditions, les cas et les modalités dans lesquels l'enregistrement s'effectue;

b) déterminer la mission, la composition et le fonctionnement des commissions d'enregistrement et la composition et le fonctionnement du groupe d'impulsion.

Ces deux points seront développés dans un arrêté d'exécution global, qui doit remplacer l'actuel arrêté royal du 5 octobre 1978 portant exécution des articles 400 à 404 et de l'article 408, § 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 30bis et 30ter, § 9, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

En ce qui concerne la mission du groupe d'impulsion, la loi préci...

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