Accord complémentaire pour l'application de la Convention européenne de sécurité sociale.
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Accord complémentaire pour l'application de la Convention européenne de sécurité sociale.
TITRE I. _ Dispositions générales.
Article 1. Aux fins de l'application du présent Accord complémentaire :a) le terme "Convention" désigne la Convention européenne de Sécurité sociale;b) le terme "Accord" désigne l'Accord complémentaire pour l'application de la Convention;c) le terme "Comité" désigne le Comité d'experts en matière de Sécurité sociale du Conseil de l'Europe ou tout autre Comité que le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut charger d'accomplir les tâches visées à l'article 2 de l'Accord;d) le terme "travailleur saisonnier" désigne un travailleur qui se rend sur le territoire d'une Partie Contractante autre que celui où il réside, afin d'y effectuer, pour le compte d'une entreprise ou d'un employeur de cette Partie, un travail à caractère saisonnier dont la durée ne doit pas excéder huit mois, et qui séjourne sur le territoire de ladite Partie pendant la durée de son travail; par travail à caractère saisonnier il convient d'entendre un travail qui dépend du rythme des saisons et se répète automatiquement chaque année; la justification de la qualité de saisonnier est établie par la production du contrat de travail visé par les services de l'emploi de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle le travailleur saisonnier vient exercer son activité ou d'un document visé par ces services et attestant que l'intéressé dispose d'un emploi saisonnier sur ce territoire;e) les termes définis à l'article 1er de la Convention ont la signification qui leur est attribuée audit article. Art. 2. 1. Les modèles des certificats, attestations, déclarations, demandes et autres documents nécessaires à l'application de la Convention et de l'Accord sont établis par le Comité. Si deux ou plusieurs Parties Contractantes conviennent d'utiliser d'autres modèles de ces documents, elles en informent le Comité.2. Le Comité peut réunir, à la demande des autorités compétentes de toute Partie Contractante, des informations sur les dispositions des législations auxquelles s'applique la Convention.3. Le Comité peut préparer des guides destinés à faire connaître aux intéressés leurs droits, ainsi que les formalités administratives qui leur incombent pour les faire valoir. Art. 3. 1. Les autorités compétentes des Parties Contractantes peuvent désigner des organismes de liaison habilités à communiquer directement entre eux, ainsi qu'avec les institutions de toute Partie Contractante, à condition d'y être autorisés par l'autorité compétente de cette Partie.2. Toute institution d'une Partie Contractante, ainsi que toute personne résidant ou séjournant sur le territoire d'une Partie Contractante, peut s'adresser à l'institution d'une Partie Contractante, soit directement, soit par l'intermédiaire des organismes de liaison. Art. 4. 1. L'Annexe 1 mentionne l'autorité compétente ou les autorités compétentes de chaque Partie Contractante.2. L'Annexe 2 mentionne les institutions compétentes de chaque Partie Contractante.3. L'Annexe 3 mentionne les institutions du lieu de résidence et les institutions du lieu de séjour de chaque Partie Contractante.4. L'Annexe 4 mentionne les organismes de liaison désignés par les autorités compétentes des Parties Contractantes en vertu du paragraphe 1er de l'article 3 de l'Accord.5. L'Annexe 5 mentionne les dispositions visées à l'alinéa b) de l'article 6 et au paragraphe 2 de l'article 46 de l'Accord.6. L'Annexe 6 mentionne le nom et le siège des banques visées au paragraphe 1er de l'article 48 de l'Accord.7. L'Annexe 7 mentionne les institutions désignées par les autorités compétentes des Parties Contractantes en vertu des dispositions du paragraphe 1er de l'article 7, du paragraphe 1er de l'article 12, des paragraphes 2 et 3 de l'article 14, de l'article 34, du paragraphe 1er de l'article 57, du paragraphe 1er de l'article 63, du paragraphe 2 de l'article 72, du paragraphe 2 de l'article 73, de l'article 76, de l'article 77, du paragraphe 2 de l'article 78, du paragraphe 1er de l'article 83, de l'article 84 et du paragraphe 2 de l'article 87 de l'Accord. Art. 5. Deux ou plusieurs Parties Contractantes peuvent fixer d'un commun accord, pour ce qui les concerne, des modalités d'application différentes de celles qui sont prévues par l'Accord. Art. 6. L'Accord se substitue :a) aux accords relatifs à l'application des conventions de sécurité sociale auxquelles se substitue la Convention;b) aux dispositions relatives à l'application des dispositions de conventions de sécurité sociale visées au paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention, à moins que ces dispositions ne soient mentionnées à l'Annexe 5. TITRE II. _ Application du Titre I de la Convention (Dispositions générales). Application de l'article 10 de la Convention. Art. 7. 1. Si, compte tenu des dispositions de l'article 10 de la Convention, l'intéressé satisfait aux conditions requises pour l'admission à l'assurance facultative continuée en cas d'invalidité, de vieillesse ou de décès (pensions) dans p...Voir le contenu complet de ce document
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