Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Legislation Consolidé

Última modificación 20-05-2007

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Extrait


Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi transpose entre autres, des dispositions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée et de la directive 2004/38/CE du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, ainsi que l'article 11, § 2, d), de la directive 2005/85 CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Art. 3. Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers :

" Article 4bis. - § 1er. Aux frontières extérieures au sens des conventions internationales relatives au franchissement des frontières extérieures liant la Belgique, ou de la réglementation européenne, l'entrée et la sortie du Royaume doivent avoir lieu par un point de passage autorisé, pendant les heures d'ouvertures fixées, telles qu'indiquées par ces points de passage autorisés.

§ 2. L'étranger est tenu de présenter spontanément ses documents de voyage tant à l'entrée qu'à la sortie du Royaume.

§ 3. Le ministre ou son délégué peut infliger une amende administrative de 200 euros à l'étranger qui ne respecte pas l'obligation prévue au § 1er.

Si la violation de l'obligation visée au § 1er est due à une négligence du transporteur, celui-ci est solidairement tenu avec l'étranger de payer l'amende infligée.

La décision imposant l'amende administrative est exécutable immédiatement, nonobstant tout recours.

La personne morale est civilement responsable du paiement de l'amende administrative imposée à ses dirigeants, à ses membres de la direction et à son personnel exécutif, à ses préposés ou à ses mandataires.

L'amende administrative peut être payée au moyen de la consignation du montant dû à la Caisse des Dépôts et Consignations.

§ 4. L'étranger ou le transporteur qui conteste la décision du ministre ou de son délégué, introduit dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, un recours auprès du tribunal de première instance, par une requête.

Si le tribunal de première instance déclare le recours recevable et fondé, la somme payée ou consignée est remboursée.

Le tribunal de première instance doit statuer dans un délai d'un mois à compter de l'introduction de la demande écrite visée à l'alinéa 1er.

Le texte de l'alinéa 1er est repris dans la décision imposant l'amende administrative.

§ 5. Si l'étranger ou le transporteur reste en défaut de paiement de l'amende, la décision de l'agent compétent ou la décision passée en force de chose jugée du tribunal de première instance est portée à la connaissance de l'administration du Cadastre, de l'Enre...

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