Última modificación 23-01-1998
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Id. vLex: VLEX-29940714
Arrêté royal autorisant l'accès aux informations et l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, dans le chef du Ministre du Gouvernement wallon ayant l'Octroi et le Retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère dans...
CHAPITRE I. - Accès aux informations.
Article 1. La Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, exclusivement pour l'accomplissement des tâches liées à l'octroi et au retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère, en exécution de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère et de l'arrêté royal du 6 novembre 1967 relatif aux conditions d'octroi et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère. L'accès aux données, visées à l'alinéa 1er, est réservé : 1° au Ministre du Gouvernement wallon compétent en matière d'Octroi et de Retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère; 2° au secrétaire général du Ministère de la Région wallonne; 3° aux membres du personnel de la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle du même ministère qui, dans la mesure nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, ont été désignés nommément et par écrit, à cette fin, par l'une des autorités visées sous 1° ou 2° du présent alinéa. Art. 2. Les informations, obtenues en application de l'article 1er, ne peuvent être utilisées qu'à des fins de gestion interne. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. Ne sont pas considerés comme des tiers, pour l'application de l'alinéa 1er : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ou leurs représentants légaux; 2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 précitée, pour les informations qui peuvent leur être communiquées, en vertu de leur désignation et dans la mesure où cette communication est nécessaire pour l...
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