Loi provinciale. (Texte néerlandais établi par L 27-05-1975, art. 3, MB 22-08-1975) (NOTE : abrogée pour la Région wallonne à l'exception des articles cités dans l'art 137 du DRW 2004-02-12/53) (NOTE : Les dispositions aux articles cités dans l'art. 261 du DCFL 2005-12-09/35 sont abrogés pour la Communauté flamande avec effet...

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Loi provinciale. (Texte néerlandais établi par L 27-05-1975, art. 3, MB 22-08-1975) (NOTE : abrogée pour la Région wallonne à l'exception des articles cités dans l'art 137 du DRW 2004-02-12/53) (NOTE : Les dispositions aux articles cités dans l'art. 261 du DCFL 2005-12-09/35 sont abrogés pour la Communauté flamande avec effet...

TITRE I. - Des autorités provinciales.

Article 1. (Forme fédérale) Il y a dans chaque province un conseil provincial (, une députation permanente et un gouverneur).

++++++++++ Communautés et Régions.

Autorité flamande.

Article 1. (abrogé)

++++++++++

Art. 1bis. (Forme fédérale)

Le conseil provincial est composé de :

(47) membres dans les provinces de moins de 250 000 habitants;

(56) membres dans les provinces de 250 000 à 500 000 habitants;

(65) membres dans les provinces de 500 000 à 750 000 habitants;

(75) membres dans les provinces de 750 000 à 1 000 000 d'habitants;

(84) membres dans les provinces de 1 000 000 d'habitants et au-dessus.

(Toutefois le nombre de conseillers de la province de Liège restera fixé à (80) aussi longtemps que le chiffre de la population de cette province sera supérieur à 750 000 et inférieur à 1 000 000 d'habitants.)

(Le nombre de conseillers est mis en rapport avec la population par le Roi lors de chaque renouvellement intégral des conseils provinciaux. Le nombre d'habitants par province à prendre en considération est le nombre de personnes inscrites au Registre national des personnes physiques ayant leur résidence principale dans les communes de la province concernée à la date du 1er janvier de l'année précédant celle du renouvellement intégral.

Ces chiffres de la population, par commune et par province, sont publiés au Moniteur belge par les soins du Ministre de l'Intérieur.

Les chiffres de la population déterminés de la manière prévue à l'alinéa 3 sont publiés au Moniteur belge au plus tard le 1er mai de l'année durant laquelle le renouvellement intégral des conseils provinciaux a lieu.)

++++++++++ Communautés et Régions.

Autorité flamande.

Art. 1bis. (NOTE : abrogé par l'Autorité flamande sauf pour ce qui concerne la fixation des chiffres de la population et leur publication )

Le conseil provincial est composé de :

(47) membres dans les provinces de moins de 250 000 habitants;

(56) membres dans les provinces de 250 000 à 500 000 habitants;

(65) membres dans les provinces de 500 000 à 750 000 habitants;

(75) membres dans les provinces de 750 000 à 1 000 000 d'habitants;

(84) membres dans les provinces de 1 000 000 d'habitants et au-dessus.

(Toutefois le nombre de conseillers de la province de Liège restera fixé à (80) aussi longtemps que le chiffre de la population de cette province sera supérieur à 750 000 et inférieur à 1 000 000 d'habitants.)

(Le nombre de conseillers est mis en rapport avec la population par le Roi lors de chaque renouvellement intégral des conseils provinciaux. Le nombre d'habitants par province à prendre en considération est le nombre de personnes inscrites au Registre national des personnes physiques ayant leur résidence principale dans les communes de la province concernée à la date du 1er janvier de l'année précédant celle du renouvellement intégral.

Ces chiffres de la population, par commune et par province, sont publiés au Moniteur belge par les soins du Ministre de l'Intérieur.

Les chiffres de la population déterminés de la manière prévue à l'alinéa 3 sont publiés au Moniteur belge au plus tard le 1er mai de l'année durant laquelle le renouvellement intégral des conseils provinciaux a lieu.)

++++++++++

Art. 2. (Forme fédérale) Le conseil provincial est élu directement par les collèges électoraux. Les élections se font par districts ayant pour limites celles des cantons électoraux visés à l'article 88 du Code électoral. Toutefois, un district peut comprendre deux ou plusieurs cantons électoraux.

Chaque district compte autant de conseillers que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur provincial, obtenu en divisant le chiffre de la population de la province par le nombre total de sièges à conférer, les sièges restants étant attribués aux districts ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.

(Le groupement des cantons électoraux et la désignation des chefs-lieux de districts sont fixés conformément au tableau annexé à la présente loi. La répartition des conseillers entre les districts électoraux est mise en rapport avec la population par le Roi lors de chaque renouvellement intégral des conseils provinciaux sur la base des chiffres de...

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