9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à l'accord national 2013-2014 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à l'accord national 2013-2014.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour la carrosserie
Convention collective de travail du 24 février 2014
Accord national 2013-2014
(Convention enregistrée le 28 avril 2014 sous le numéro 120814/CO/149.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. Champ d'application
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Cadre
Art. 2. Objet
Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.
Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal.
CHAPITRE III. - Garantie de revenu
Art. 3. Indexation des salaires minimums et effectifs
Le 1er février de chaque année, tous les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifs sont adaptés à l'index réel sur la base de la formule "index social" (= moyenne sur 4 mois) de janvier de l'année calendrier comparé à janvier de l'année calendrier précédente.
Art. 4. Système sectoriel d'éco-chèques
La convention collective de travail du 16 juin 2011 relative au système sectoriel d'éco-chèques, modifiée par la convention collective de travail du 28 septembre 2011, conclue pour une durée indéterminée, est adaptée en tenant compte du fait que seules les entreprises qui avaient déjà une dérogation sur le système sectoriel d'éco-chèques, auront de nouveau la possibilité de prolonger cette dérogation si nécessaire.
Remarque
La convention collective de travail du 16 juin 2011, enregistrée le 2 septembre 2011 sous le numéro 105516/CO/149.02, relative au système sectoriel d'éco-chèques, modifiée par la convention collective de travail du 28 septembre 2011, enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106627/CO/149.02, doit être adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2014, et ce pour une durée indéterminée.
Art. 5. Fonds social
§ 1er. A partir du 1er février 2014, toutes les indemnités complémentaires seront indexées sur la base des indexations salariales réelles au 1er février 2012 et au 1er février 2013 (l'index social du mois de janvier de l'année calendrier est comparé à l'index social du mois de janvier de l'année calendrier précédente).
Par le biais de ce calcul, à savoir 3,27 p.c. le 1er février 2012 et 2,08 p.c. le 1er février 2013, les indemnités complémentaires sont indexées de 5,42 p.c.
De ce fait, les indemnités complémentaires sont majorées à partir du 1er février 2014 comme suit :
- Indemnité complémentaire de chômage temporaire : 9,71 EUR par allocation de chômage et 4,86 EUR par demi-allocation de chômage;
- Indemnité complémentaire de chômage complet, pour chômeurs âgés et malades âgés : 6,18 EUR par allocation de chômage et de maladie et 3,09 EUR par demi-allocation de chômage et de maladie;
- Indemnité complémentaire de maladie : 2,30 EUR par allocation de maladie et 1,15 EUR par demi-allocation de maladie;
- Indemnité complémentaire en cas de fermeture : 299,22 EUR + 15,09/an avec un maximum de 986,97 EUR;
- Indemnité complémentaire lors d'un crédit-temps à mi-temps : 74,81 EUR.
§ 2. Les partenaires sociaux s'engagent à conclure...
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