9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, modifiant la convention collective de travail du 10 décembre 2012 relative à la formation et à la promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, modifiant la convention collective de travail du 10 décembre 2012 relative à la formation et à la promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement

Convention collective de travail du 7 octobre 2013

Modification de la convention collective de travail du 10 décembre 2012 relative à la formation et à la promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 11 décembre 2013 sous le numéro 118362/CO/319)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale, et des centres d'accueil de demandeurs d'asile agréés et/ou subventionnés par le pouvoir fédéral.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2. L'article 4 de la convention collective de travail du 10 décembre 2012 relative à la formation et à la promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque (numéro d'enregistrement 112640/CO/319, force obligatoire par arrêté royal du 10 juin 2013) est remplacé comme suit :

"Art. 4. § 1er. Par "groupes à risque de travailleurs et/ou demandeurs d'emploi", on entend :

  1. les dispositions de la loi du 28 décembre 1990 portant des dispositions sociales et les dispositions telles que fixées par le Comité de gestion du...

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