9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande, relative à la formation (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande, relative à la formation.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande

Convention collective de travail du 11 juin 2013

Formation

(Convention enregistrée le 28 octobre 2013 sous le numéro 117649/CO/329.01)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande.

Par "travailleurs", il faut entendre : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2. Cette convention collective de travail est conclue en exécution de :

- l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005);

- l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducatif payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 5 décembre 2007), tel que modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008 (Moniteur belge du 29 décembre 2008).

Art. 3. Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement de 5 points de pourcentage le degré de participation en matière de formation, conformément aux objectifs de l'accord interprofessionnel 2007-2008.

Art. 4. Les partenaires sociaux s'engagement à cet effet à donner à chaque travailleur la possibilité de bénéficier de...

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