9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative au régime sectoriel de chômage avec complément d'entreprise (RCC) dans le cadre de métiers lourds (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative au régime sectoriel de chômage avec complément d'entreprise (RCC) dans le cadre de métiers lourds.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes

Convention collective de travail du 17 décembre 2013

Régime sectoriel de chômage avec complément d'entreprise (RCC) dans le cadre de métiers lourds (Convention enregistrée le 28 avril 2014 sous le numéro 120787/CO/125.02)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers(ières) des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974 (Moniteur belge du 31 janvier 1975), de la loi sur le Pacte de génération du 23 décembre 2005 (Moniteur belge du 30 décembre 2005) ainsi que de la loi-programme du 29 mars 2012 (Moniteur belge du 6 avril 2012) et leurs arrêtés d'exécution.

CHAPITRE II. - Ayants droit

Art. 3. Pour prétendre au RCC sectoriel - métiers lourds, les ouvriers(ières) doivent satisfaire aux conditions d'âge et d'ancienneté comme prévues dans l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Peuvent prétendre à un complément d'entreprise à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les scieries et industries connexes", après licenciement, les ouvriers(ières) qui :

- sont âgés de 58 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail;

- ont droit aux allocations de...

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