8 JANVIER 2015. - Arrêté royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2014

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature, attribue pour l'exercice 2014, à la commune ou à la zone de police pluricommunale, une allocation sociale fédérale, en compensation partielle des cotisations dont elles sont redevables à l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales (ONSSAPL).

Pour les zones monocommunales, l'allocation est attribuée à la commune tandis que, pour les zones pluricommunales, elle est octroyée à la zone de police. Dans les deux cas, le montant octroyé est payé par l'Autorité fédérale à l'ONSSAPL. L'ONSSAPL reçoit ces fonds pour le compte des communes ou zones de police pluricommunales visées et les déduit des cotisations dont ces communes ou zones de police lui sont redevables.

L'enveloppe initiale a été calculée selon les modalités explicitées dans l'arrêté royal du 6 janvier 2003 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2003, paru au Moniteur belge le 21 janvier 2003. Comme décrit dans ce même arrêté, cette année-là fut déjà le début de la transition progressive d'une répartition des moyens en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002 (90 %) à une répartition selon la clé de répartition scientifique (10 %), communément dénommée « norme KUL ». Cette transition allait de pair avec le lancement d'un système de solidarité complémentaire.

Les montants pour l'année 2014 sont obtenus en multipliant les montants attribués par l'arrêté royal du 21 décembre 2013 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2013 - publié au Moniteur belge du 8 janvier 2013 - par le taux de croissance de 1,3 %, inflation prévue en 2014 par la circulaire ABB5/430/2012/5 relative au Budget initial 2014 du Service public fédéral Budget et Contrôle de gestion.

Par l'effet de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 portant exécution de certaines de ses dispositions, les zones de police sont redevables en 2013 d'une cotisation patronale de 26,5 % de la masse salariale à l'ONSSAPL.

La loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives prévoit pour sa part que « Une subvention à charge du Trésor public (A savoir l'allocation sociale fédérale) est accordé aux communes ou aux zones de police pluricommunales pour compenser la charge résultant de l'application aux gendarmes et militaires transférés dans les zones de police de la cotisation patronale visée à l'article 5 (pour les pensions). »

Comme défini par l'arrêté royal du 6 janvier 2003 mentionné ci-dessus, l'enveloppe initiale de la dotation sociale fédérale - qui a été reconduite jusqu'à présent par indexations successives - a été définie sur base d'une contribution patronale pour les pensions de 20 % de la masse salariale des gendarmes et militaires transférés.

L'exécution conforme de la loi du 6 mai 2002 implique qu'il soit effectivement tenu compte de l'augmentation en 2014 de la cotisation patronale pour les pensions et que la part de la dotation sociale fédérale consacrée à la compensation de ces cotisations évolue donc de 20 à 26,5 %.

En ce qui concerne le mécanisme de solidarité complémentaire, le gouvernement a décidé de prolonger la transition progressive d'une répartition des moyens en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002 (40 %) à une répartition selon une clé de répartition scientifique (60 %), communément dénommée "norme KUL", avec maintien des mêmes règles pour le système de solidarité que les années précédentes

Le système de solidarité prend effet lorsque le résultat du calcul à 100 % en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002 est plus favorable que le résultat à 40 %/60 %.

Ce mécanisme de solidarité consiste à octroyer le montant à 100 % aux zones dans la situation 2 ou 6, quartiles q1, q2 et également au quartile q3 lorsqu'il s'agit de zones frontalières.

Pour les zones qui se trouvent dans la situation 2 ou 6, quartile q3 (zone non frontalière), le résultat, calculé à l'aide de la clé de répartition 40 %/60 %, sera majoré de la moitié de la différence entre le résultat calculé à 100 % et celui calculé en application de la clé de répartition 40 %/60 %.

Les notions de quartiles 1 et 2 sont liées aux moyens fiscaux d'une zone de police, exprimée par le biais du revenu imposable par habitant. Le quartile indique la position d'une zone de police dans les listings, triés par ordre décroissant, de revenus imposables par habitant. Une zone du 1er quartile se situe parmi les 25 % d'observations au bas de la liste...

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