7 MAI 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis

Le Gouvernement wallon,

Vu le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;

Vu le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil;

Vu le Règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement;

Vu le Règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1306/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;

Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D. 4, D. 11 à D. 14, D. 241 et D. 242;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif à la prime à la vache allaitante;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 instaurant un régime de prime à l'herbe;

Vu l'arrêté ministériel du 21 janvier 2008 fixant les modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif à la prime à la vache allaitante;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 janvier 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 février 2015;

Vu le rapport du 5 février 2015 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 26 février 2015;

Vu l'avis 57.306/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions communes et définitions

Article 1er. Aux fins du présent arrêté, on entend par :

  1. « agriculteur » : l'agriculteur répondant aux conditions de l'article 9 du Règlement n° 1307/2013, tel qu'exécuté par les articles 10 à 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;

  2. « brebis » : la brebis âgée de plus de 6 mois;

  3. « cheptel » : l'ensemble des animaux, par catégorie définie aux chapitres 3, 4, 5 et 6, appartenant aux troupeaux gérés et détenus par un agriculteur sur son exploitation, correctement identifiés et tracés dans Sanitrace, et dont le type racial n'a jamais été changé;

  4. « Code » : Code wallon de l'Agriculture;

  5. « jeune agriculteur » : l'agriculteur répondant aux conditions de l'article 50, § 2 et § 3, du Règlement n° 1307/2013, tel qu'exécuté par l'article 58 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;

  6. « jeune femelle » : le bovin femelle de type viandeux âgé de 8 à 18 mois;

  7. « nombre de référence » : le nombre maximum d'animaux pouvant bénéficier d'une prime, en fonction de la catégorie d'animaux et du cheptel détenu, conformément aux règles du présent arrêté;

  8. « prorata de l'année » : prorata temporis;

  9. « Règlement n° 1306/2013 » : le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;

  10. « Règlement n° 1307/2013 » : le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil;

  11. « Règlement n° 639/2014 » : le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement;

  12. « Règlement n° 640/2014 » : le Règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;

  13. « Sanitrace » : le système automatisé de traitement des données concernant l'identification et l'enregistrement des animaux utilisé par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

  14. « troupeau » : l'ensemble des animaux détenus dans une entité géographique et formant une unité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par l'agent de contrôle, conformément à l'article 1er, 12° , de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et à l'article 1er, 4° , de l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés;

  15. « type racial » : type viandeux, laitier ou mixte tel qu'attribué à la naissance à un bovin.

    Art. 2. En application de l'article 52 du Règlement n° 1307/2013, un soutien couplé est accordé aux agriculteurs actifs, pour les :

  16. bovins femelles viandeux;

  17. vaches mixtes;

  18. vaches laitières;

  19. brebis.

    Art. 3. Pour chacune des catégories d'animaux visées à l'article 2, l'année prise en compte pour le calcul du nombre de référence est 2013. Le nombre de référence est attribué à l'agriculteur détenant le cheptel au 31 décembre 2013.

    Dans les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles visés à l'article 2, § 2, du Règlement n° 1306/2013, l'année prise en compte est l'année 2012.

    Art. 4. § 1er. En application de l'article 52, § 7, du Règlement n° 1307/2013, le nombre maximum d'animaux, mentionné aux articles 10, § 3, 19, § 3, 25, § 3, et 30, § 2, s'applique au niveau des membres personnes physiques ou personnes morales d'une personne morale ou d'un groupement de personnes physiques ou morales.

    L'alinéa 1er s'applique si les conditions suivantes sont remplies :

  20. l'agriculteur est visé par l'article 29 du Code des Impôts sur le Revenu;

  21. le membre assume une responsabilité illimitée pour les obligations du partenaire;

  22. le membre a contribué au renforcement des structures agricoles du partenaire;

  23. le membre est un membre associé ou actionnaire du partenaire.

    § 2. Seuls des membres personnes physiques ou personnes morales d'une personne morale ou d'un groupement de personnes physiques ou morales qui participent aux bénéfices et aux risques financiers et travaillent...

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