Résumé
Lorsque des terrains de tennis non concernés par le projet litigieux jouxtent la maison d'un requérant et sont situés à une quarantaine de mètres de celle des autres requérants, rien ne donne à penser que les nuisances provoquées par l'utilisation de nouveaux terrains situés à plus de 65 mètres des ces habitations et séparés de celles-ci par un écran de végétation pourraient causer un préjudice grave, supérieur à celui qui résulte normalement de la proximité d'une zone de sports ou de loisirs en plein air.
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Extrait
Arrêt de Conseil d'État - XV Nº 191074 de 03 Mars 2009
CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF .
A R R E T no 191.074 du 3 mars 2009A. 190.917/XV-917En cause :1. JOURDE Bruno L.,2. BERGHOFER 3. DI LUGGO DI AVINI Inès, ayant élu domicile chez Me St. NOPERE, avocat, avenue Paul Hymans 711200 Bruxelles, contre : la commune d'Uccle, représentée par son Collège des Bourgmestre et Echevins, partie requérante en intervention: la s.a. Royal Léopold Club, ayant élu domicile chez Mes M. KESTEMONT-SOUMERYN et F. DE MUYNCK, avocats rue de Loxum 251000 Bruxelles.LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête introduite ...Voir le contenu complet de ce document
