Résumé
Les demandes de suspension d'extrême urgence ne sont en principe pas soumises à un délai de prescription particulier. Cependant, l'article 21bis, § 2, de la loi du 24 décembre 1993, crée, dans l'hypothèse qu'il vise, un cas particulier de saisine d'extrême urgence du Conseil d'Etat. Lorsque l'article 21bis, § 2, est applicable, il convient dans ce cas d'appréhender la condition de l'extrême urgence au regard des critères énoncés dans cette disposition plutôt qu'en fonction des paramètres généraux qui ont été dégagés en la matière par la jurisprudence. Plus particulièrement, il ressort du libellé de l'article 21bis, § 2, que l'effet temporisateur qu'il prévoit dans le délai précisé par la lettre de notification du pouvoir adjudicateur est lié non pas à l'introduction dans ce délai de la demande de suspension d'extrême urgence auprès du Conseil d'Etat, mais à "l'information écrite au pouvoir adjudicateur en ce sens, parvenue dans le délai accordé à l'adresse qu'il a indiquée". Il s'ensuit qu'en négligeant de faire parvenir au pouvoir adjudicateur, dans le délai qu'il lui a accordé, qui doit être au moins de dix jours, et à l'adresse qu'il lui a indiquée, un courrier l'informant de l'introduction d'une demande de suspension d'extrême urgence, le demandeur en suspension rend possible la poursuite de la procédure et, dès lors, la conclusion du marché qu'il présente cependant comme le péril qu'il invite le Conseil d'Etat à écarter par un arrêt ordonnant la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Il paraît dès lors inadmissible qu'un soumissionnaire évincé se prévale, à l'appui d'une demande de suspension en extrême urgence, de l'imminence d'un péril qu'il eût pu contribuer à éviter en tenant la partie adverse dûment informée de l'introduction d'une telle demande.
Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Arrêt de Conseil d'État - VI Nº 185195 de 07 Juillet 2008
CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
A R R E T n° 185.195 du 7 juillet 2008G./A.188.650/VI-17.876En cause : la société anonyme SOCIETE LIEGEOISE DE MICRO-INFORMATIQUE, dénommée COMPUTER LAND, ayant élu domicile chez Mes André DELVAUX, Véronique BERTRAND et Jean-François HENROTTE, avocats, place des Nations Unies, no 7,4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et France MAUSSION, avocats, rue de Loxum, no 25,1000 Bruxelles.Partie intervenante : la société anonyme PRIMINFO, ayant élu domicile chez Mes Virginie DOR et Eric GILLET, avocats, chaussée de la Hulpe, no 178,1170 Bruxelles.LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 20 juin 2008 par la société anonyme SOCIETELIEGEOISE DE MICRO-INFORMATIQUE, dénommée COMPUTER LAND, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution de "la décision du 9 juin 2008 par laquelle le ministre de la Formation de la REGIONWALLONNE a attribué à la société PRIMINFO le marché relatif au projet Cyberclasse";Vu l'ordonnance du 23 juin 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 1er juillet 2008 à 09.30 heures;Vu la demande introduite le 30 juin 2008, par laquelle la société anonyme PRIMINFO demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en suspension d'extrême urgence;Vu la note d'observations et le dossier administratif;Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.;Entendu, en leurs observations, Mes Véronique BERTRAND et Jean-François HENROTTE, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Mes Bruno LOMBAERT et Irène MATHY, avocats, ainsi que M. Pascal BROCKMANS, attaché, comparaissant pour la partie adverse et Me Virginie DOR, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;Entendu, en son avis contraire, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat;Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;I. QUANT AUX FAITSConsidérant que les antécédents de la cause ont été exposés dans les arrêts n/ 172.065 du 8 juin 2007 et n/ 173.987 à 173.989 du 14 août 2007; qu'à la suite de ces derniers arrêts, les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit :1. Le 30 août 2007, l...Voir le contenu complet de ce document
