Arrêt de Conseil d'État - XV Nº 154774 de 10 Février 2006

Conseil d'État


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Résumé


La loi du 15 janvier 1999 a habilité le gouverneur à fixer la quote-part à concurrence de laquelle les communes centres de groupes participent aux frais des services d'incendie, conformément aux normes déterminées par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions. Cette disposition produit ses effets au 1er janvier 1977, sauf à l'égard des procédures contentieuses engagées avant sa publication, survenue le 26 janvier. Elle donne rétroactivement un fondement législatif aux décisions qui ont été prises depuis 1977, sur la base de l'arrêté ministériel du 10 octobre 1977. Il ne s'ensuit cependant pas que le gouverneur serait habilité à prendre des décisions qui auraient elles-mêmes un effet rétroactif.

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Extrait


Arrêt de Conseil d'État - XV Nº 154774 de 10 Février 2006

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T no 154.774 du 10 février 2006

A. 154.302/XV-465

En cause :

La Ville d'Andenne, ayant élu domicile place du Chapitre, 7

5300 Andenne, contre :

Le Gouverneur de la Province de Namur , ayant élu domicile chez Me M. MAHIEU, avocat, avenue Louise, 523

1050 Bruxelles.

LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 juillet 2004 par la ville d'Andenne, qui demande l'annulation de la décision du gouverneur de la province de Namur du 4 juin 2004 fixant à nouveau à 90% la quote-part des frais admissibles du service régional d'incendie, laissée à sa charge pour l'année 1997 en sa qualité de commune-centre de groupe du service régional d'incendie;

Vu le dossier administratif;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 23 septembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties;Vu l'ordonnance du 9 janvier 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 7 février 2006;

Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me S. PIERRE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me M. MAHIEU, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :

La loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile régit, en son chapitre II, les serv...

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