Arrêt de Conseil d'État - VI Nº 146836 de 28 Juin 2005

Conseil d'État


Solution: 146836

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Résumé


A première vue, une société demanderesse semble avoir satisfait aux dispositions de son droit national (en l'occurrence, allemand) en vue d'établir sa capacité et sa qualité à agir lorsqu'elle dépose en annexe à sa demande de suspension des pièces permettant de conclure selon toute vraisemblance à son existence juridique et à sa gestion par une société commanditée et tendant à établir qu'en droit allemand, la société commanditée a pu légalement, par la voie de son gérant unique, décider d'introduire un recours en annulation ainsi qu'une demande de suspension devant le Conseil d'Etat de Belgique et désigner les avocats qui la représentent dans la procédure, et que la partie adverse n'articule d'ailleurs aucune critique concrète à l'encontre de ces documents.

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Extrait


Arrêt de Conseil d'État - VI Nº 146836 de 28 Juin 2005

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T no 146.836 du 28 juin 2005

A.162.019/VI-16.939

En cause :

REMS-WERK Christian Föll und Söhne GmbH & Co. KG , ayant élu domicile chez Mes Catherine DAELEMANS et Stéphanie QUINTART, avocats,

Rond-point Schuman, no 9, bte 9,

1040 Bruxelles, contre :

L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, ayant élu domicile chez Mes Patrick HOFSTRÖSSLER, Pierre DE BANDT et Koen LEMMENS, avocats, rue de la Bonté, nos 5-7,

1040 Bruxelles.

LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ,

Vu la demande introduite le 25 avril 2005 par la société de droit allemand REMS-WERK Christian Föll und Söhne GmbH & Co. KG, qui postule la suspension de l'exécution de "l'article 1er, 12/ NBN D 51-003, de l'arrêté royal du 13 décembre 2004 portant homologation de normes belges élaborées par l'Institut Belge de Normalisation (IBN), publié au Moniteur belge du 24 février 2005, en ce qu'il homologue les paragraphes 3.1.46 et 4.5.1.3.3.1. de la norme NBN D 51-003";

Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation du même acte;Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse;

Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 8 juin 2005 fixant l'affaire à l'audience du 21 juin 2005 à 15 heures;

Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties;

Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Mes Catherine DAELMANS, Stéphanie QUINTART et Alexander BUHLKE, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Mes Pierre DE BANDT et Koen LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

I. EN FAIT.

Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension sont les suivants:

1. L'arrêté-loi du 20 septembre 1945 relatif à la normalisation, tel qu'en vigueur lors de l'adoption de l'arrêté attaqué, dispose ce qui suit : " Art . 1er. Par normalisation aux termes du présent arrêté, il faut entendre l'ensemble des prescriptions techniques de spécification, d'unification et de simplification, relatives : a) à la forme, à la composition, aux dimensions, aux propriétés physiques et chimiques et à la qualité des produits et marchandises; b) à la terminologie et à la représentation graphique; c) aux méthodes de calcul, d'essai et de mesure, et aux modes d'emploi.

Art. 2. Le Roi peut prendre toutes les mesures nécessaires en vue de la création d'un organisme national de normalisation. Il peut procéder à cet effet, soit par voie de constitution d'un institut nouveau, avec la collaboration d'organismes existants, soit par voie d'agréation officielle d'un de ceux-ci.

Cet organisme national a pour mission:1° d'étudier et de faire étudier la normalisation dans tous les domaines;

2° de centraliser et de coordonner les travaux de normalisation en Belgique;

3° de diffuser les résultats de ces travaux dans les milieux intéressés;

4° de collaborer, dans le domaine de la normalisation, avec les institutions similaires étrangères ...

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