Résumé
L'article 51\/4 de la loi du 15 décembre 1980 inséré par la loi du 10 juillet 1996 règle l'emploi des langues pour le traitement d'une demande d'asile. Le paragraphe 2 de cet article prévoit que l'étranger qui a introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié doit indiquer irrévocablement et par écrit s'il a besoin des services d'un interprète lors de l'examen de sa demande. Dans le cas d'une telle indication, c'est le ministre ou son délégué qui choisit la langue de la procédure "en fonction des besoins des services et instances". Le paragraphe 3 du même article prévoit que ce choix suit le demandeur tout au long des procédures subséquentes, y compris, le cas échéant, celles qui se tiendraient devant la Commission permanente de recours des réfugiés ou devant le Conseil d'Etat. Il ressort implicitement de cet article et de sa ratio legis que le choix par l'étranger de la langue française ou néerlandaise comme langue de la procédure entraîne irrévocablement la perte du bénéfice de l'assistance d'un interprète, fût-il demandé pour la première fois à un stade ultérieur de la procédure. Accepter d'un étranger qui a lui-même fait le choix de la langue française ou néerlandaise, ce qui implique bien qu'il parle effectivement une de ces langues, et qui a donc renoncé à requérir l'assistance d'un interprète, qu'il revienne par la suite sur ce choix, en demandant de se faire assister d'un interprète, est non seulement contraire à l'article 51\/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, mais encore discriminatoire par rapport aux étrangers qui dès le départ ont requis l'assistance d'un interprète et se sont vu par conséquent imposer la langue de la procédure. Le fait qu'un étranger bénéficie des deux modalités de l'alternative, à savoir faire le choix d'une langue comme langue de la procédure et, par la suite, pouvoir bénéficier des services d'un interprète violerait l'article 51\/4 précité, dont la ratio legis vise précisément à éviter qu'un étranger choisisse arbitrairement l'une ou l'autre langue de la procédure en raison de préoccupations étrangères à la bonne fin de la procédure. La circonstance que le Commissaire général ait décidé de faire appel à un interprète lors de l'audition qui s'est tenue dans le cadre d'un recours urgent est impuissante à écarter l'application de l'article 51\/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée.
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Extrait
Arrêt de Conseil d'État - XI Nº 130706 de 27 Avril 2004
CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.
A R R E T no 130.706 du 27 avril 2004A. 118.745/4989En cause :XXX, ayant élu domicile XXXXXX, contre : l'Etat belge , représenté par le Ministre de l'Intérieur.LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 mars 2002 par XXX, de nationalité XXX, qui demande l'annulation de la "décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié prise par la Commission permanente de recours des réfugiés le 28 février 2002";Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision;Vu l'ordonnance du 18 avril 2002 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l...Voir le contenu complet de ce document
