Résumé
Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'administration de l'Office des étrangers de prévoir que l'agent interrogateur et l'interprète, lorsque sa présence est requise, soient nécessairement deux personnes distinctes dès lors que la connaissance de la langue du candidat réfugié est suffisamment maîtrisée par l'agent interrogateur.
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Extrait
Arrêt de Conseil d'État - XV Nº 103712 de 19 Février 2002
CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.
A R R E T no 103.712 du 19 février 2002A. 114.454/3191En cause :XXX , ayant élu domicile chez Me P. HUBERT, avocat avenue Louise 391/151050 Bruxelles, contre : le Commissaire général ...Voir le contenu complet de ce document
