Résumé
Face à la gravité des mises en garde successives des médecins-psychiatres traitant l'intéressée, l'autorité, saisie d'une demande de régularisation de séjour sur la base de l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980, reposant, notamment, sur l'état de santé très déficient de l'intéressée sur le plan psychologique, doit procéder avec la plus grande prudence et à de plus amples investigations avant de prendre la décision de refus de régularisation de séjour.
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Extrait
Arrêt de Conseil d'État - XI Nº 83666 de 26 Novembre 1999
CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.
A R R E T no 83.666 du 26 novembre 1999A. 75.610/XI-3320En cause :XXX alias XXX, ayant élu domicile chez Me I. de VIRON, avocat, rue des Coteaux 411210 Bruxelles, contre : l'Etat belge , représenté par le Ministre de l'Intérieur .LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 septembre 1997 par XXX alias Béatrice XXX, de nationalité congolaise, qui demande l'annulation de "la décision d'ordre de quitter le territoire notifiée le 9 juillet 1997 par le Bourgmestre de la Commune de Verviers en exécution de la décision du Ministre de l'Intérieur (...) et pour autant que de besoin, la décision de rejet de la demande de séjour fondée sur l'art. 9, al. 3 de la loi du 15.12.1980, notifiée au Bourgmestre de la Commune Ver...Voir le contenu complet de ce document
