Solution: 69736
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Id. vLex: VLEX-57854725
Le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir et à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat dès que possible. L'extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l'imminence de l'exécution effective du permis de bâtir dont la suspension est demandée mais aussi de la date de la prise de connaissance de ce permis et de son caractère exécutoire et en fonction de l'attitude du requérant.
Conseil d'Etat et juridictions administratives
Référé administratif
Risque de préjudice
Preuve
Généralités
Conseil d'Etat et juridictions administratives
Référé administratif
Extrême urgence
Généralités
Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et nature
Urbanisme et aménagement du territoire en Région wallonne
Urbanisme
Recours au Conseil d'Etat contre les permis
Référé administratif
Extrême urgence
Conseil d'Etat et juridictions administratives
Référé administratif
Extrême urgence
Conditions
Attitude du requérant
Délai pour saisir le Conseil dEtat
Applications
1 mois et plus
Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et nature
Urbanisme et aménagement du territoire en Région wallonne
Urbanisme
Recours au Conseil d'Etat contre les permis
Référé administratif
Risque de préjudice
Aux tiers
Dommage invoqué à lappui de la demande de suspension du permis de lotir
Arrêt de Conseil d'État - XIII Nº 69736 de 24 Novembre 1997
CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.
A R R E T no 69.736 du 24 novembre 1997A.76.360/XIII-377En cause :1. DEKEGEL Jean-Marie,2. LESCOT Vivian, ayant élu domicile chez Me Pierre MARLEGHEM, avocat, rue de la Terre du Prince 177000 Mons, contre : la ...
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