Résumé
Compte tenu du dépassement minime du plafond des dépenses électorales dans le chef d'un élu, il n'y a pas lieu de faire droit aux requêtes, eu égard au pouvoir d'appréciation dont jouissent, selon la jurisprudence, tant la députation permanente que le Conseil d'Etat.
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Extrait
Arrêt de Conseil d'État - VIII Nº 94686 de 11 Avril 2001
CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.
A R R E T no 94.686 du 11 avril 2001A.98.695/VIII-2018A.98.680/VIII-2020Elections communales de la Ville de LA LOUVIERELE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 décembre 2000 par Christian GELAY, qui forme "une plainte contre un candidat sur la liste PRL-MCC liste 10 DESTREBECQ Olivier";Vu la requête introduite le 22 décembre 2000 par Guy PIERARD, qui forme un recours "contre l'arrêt du 14/12/2000 de la Députation permanente du conseil provin- cial du Hainaut suite à (sa) réclamation du 16 novembre 2000 contre l'élection de M. Olivier DESTREBECQ, domicilié rue A. Warocqué 50 à 7100 La Louvière et 3e candidat sur la liste PRL-MCC no 10 et à (sa) réclamation du 16 novembre 2000 contre l'élection de M. Pierre COLETTE, domicilié 6 rue de la Loi à 7100 La Louvière et candidat tête de liste sur la liste PRL-MCC no 10 - loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils communaux et de district, article 28, § 1er, et § 2";Vu les dossiers administratifs déposés par le Gouverneur de la province de Hainaut;Vu les mémoires déposés par Monsieur Olivier DESTREBECQ;Vu l'avis prévu par l'article 5 de l'arrêté royal du 15 juillet 1956, modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 1982, publié au Moniteur belge du 4 janvier 2001;Vu les rapports de M. RONGVAUX, auditeur adjoint au Conseil d'Etat;Vu les ordonnances du 1er mars 2001 fixant les affaires à l'audience du 7 mars 2001, date à laquelle les affaires ont été remises à l'audience du 14 mars 2001;Vu la notification des ordonnances de fixation et des rapport aux parties;Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre;Entendu, en leurs observations, M. Christian GELAY, premier requérant et M. Guy PIERRARD, second requérant;Entendu, en son avis conforme, M. ...Voir le contenu complet de ce document
